Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 8 janv. 2025, n° 2311261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. E, représenté par Me Caron-Riffet, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— il était accueilli en structure d’hébergement depuis plus de six mois à la date de la décision contestée, de sorte que la commission de médiation a commis une erreur de droit en ne le reconnaissant pas comme prioritaire et urgent ;
— la commission de médiation a commis une erreur manifeste d’appréciation car il a fourni l’intégralité de ses justificatifs de ressources et aurait dû être reconnu prioritaire et urgent.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. C est tardive et par suite, irrecevable.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 1er septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 9 février 2023 dont M. C doit être regardé comme demandant l’annulation, ainsi que l’annulation la décision du 27 avril 2023 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé une demande d’aide juridictionnelle le 14 juin 2023, soit dans le délai de recours contentieux dont il disposait pour contester la décision attaquée, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours, lequel a recommencé à courir pour une durée de deux mois à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle. M. C s’est vu accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2023, et a introduit sa requête le 24 octobre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu’être écartée.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
() – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 () ".
5. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de
l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : » La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ".
6. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : -salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; "
7. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 février 2023 :
8. S’il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de logement social de M. C, déposé le 1er septembre 2022 auprès du service instructeur de la commission de médiation, versé au débat par le préfet, que le requérant n’a pas adressé les justificatifs de ses ressources de ses trois derniers mois, alors qu’il avait indiqué dans son recours amiable qu’il bénéficiait de ressources mensuelles à hauteur de 356 euros, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, il était hébergé depuis plus de six mois dans un centre provisoire d’hébergement, ainsi que cela ressort de l’attestation de la directrice de ce centre, selon laquelle il y réside depuis le 17 novembre 2021. Dans ces conditions, et en dépit de cette absence de transmission, par M. C, des justificatifs de ses ressources des trois derniers mois, la commission de médiation était en mesure d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Par suite, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de M. C comme étant incomplète.
9. Il en résulte que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision
du 9 février 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable, ensemble la décision du 27 avril 2023 par laquelle cette même commission a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
11. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. C implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions des 9 février 2023 et 27 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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