Rejet 25 août 2022
Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 25 août 2022, n° 2106304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2021, et les 18 janvier, 10 février et 20 juin 2022, la SCI Eloge, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Chantepie ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France pour l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain rue du Moulin à Chantepie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chantepie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet autorisé méconnait l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions des points 1.1 des dispositions communes et du règlement de zone U12 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet méconnait les dispositions des points 1.2 des dispositions communes du règlement de zone U12 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet autorisé méconnait les dispositions des points 2 et 2.1 du règlement de zone U12 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet méconnait les dispositions du point 4.6 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux qualités architecturales des constructions ;
— le projet méconnait les dispositions du point 6.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles 5 de la charte de l’environnement, ainsi que les articles R. 111-26 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Chantepie représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Eloge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Eloge ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 21 juin 2022, la société Cellnex France représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Eloge.
Elle fait valoir que :
— la SCI Eloge est dépourvue d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la SCI Eloge ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 16 juin 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Eloge ne sont pas fondés.
Par lettre du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du défaut d’intérêt pour agir de la SCI Eloge contre la décision tacite du maire de Chantepie de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France.
La SCI Eloge a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public le 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paulic, représentant la SCI Eloge.
Une note en délibéré présentée par la SCI Eloge a été enregistrée le 30 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2021, la société Cellnex France a déposé en mairie une déclaration préalable portant sur l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée n°7 section AR rue du Moulin à Chantepie. Le maire de Chantepie ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. La SCI Eloge, qui dispose d’un crédit-bail sur des locaux situés sur la parcelle voisine, demande l’annulation de la décision par laquelle le maire de Chantepie ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur l’admission de l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’antenne litigieuse est implantée au bénéfice de la société Bouygues Télécom, qui a en outre reçu mandat de la société Cellnex France, dans le cadre d’un contrat de déploiement, pour se constituer et prendre part à l’instance initiée à l’encontre des autorisations qui lui sont délivrées. Par suite, la société Bouygues Télécom a un intérêt au maintien de la décision litigieuse et son intervention en défense doit être admise.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En l’espèce, la SCI Eloge produit au soutien de sa demande un acte notarié de crédit-bail immobilier du 31 mars 2015 établissant qu’elle a la jouissance de l’ensemble immobilier situé sur la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet attaqué. Toutefois, la seule circonstance que la société requérante dispose d’un crédit-bail sur la parcelle voisine du projet et sur des locaux accueillant des commerces et des bureaux, dans une zone du plan local d’urbanisme intercommunal dédiée aux centres commerciaux et supermarchés, n’est pas de nature à établir que le projet affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient. En particulier, la circonstance que le pylône de téléphonie dispose d’une vue sur la parcelle et sera visible depuis les locaux professionnels et commerciaux occupés en crédit-bail par la société requérante ne saurait suffire à établir une quelconque atteinte aux conditions d’occupation de ses locaux par la SCI requérante. Par ailleurs, les risques sanitaires qu’elle allègue, sans préciser au demeurant s’ils concerneraient ses employés travaillant dans ces locaux qu’elle indique louer à d’autres sociétés, ne sont pas établis, ni de nature à fonder l’intérêt pour agir de la SCI Eloge contre l’acte attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que, la SCI Eloge ne justifiant pas de son intérêt pour agir contre la décision litigieuse de non-opposition du maire de Chantepie à la déclaration préalable de la société Cellnex France portant sur l’implantation d’un relais de radiotéléphonie à Chantepie, sa requête est irrecevable et doit par suite être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune de Chantepie et de la société Cellnex France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Eloge une somme de 1 000 euros à verser à la société Cellnex France, ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Chantepie.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : La requête de la SCI Eloge est rejetée.
Article 3 : La SCI Eloge versera à la commune de Chantepie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SCI Eloge versera à la société Cellnex France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Eloge, à la société Cellnex France, à la société Bouygues Telecom et à la commune de Chantepie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La rapporteure,
signé
F. A
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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