Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2505252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante srilankaise née en 1988, entrée en France en 2023 selon ses déclarations, s’est présentée le 10 mai 2023 au guichet unique pour demandeur d’asile. L’examen de sa demande ayant révélé qu’elle relevait de la compétence des autorités autrichiennes, Mme B… a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Autriche. Cet arrêté étant resté inexécuté et Mme B… ayant déposé une demande d’asile relevant de la compétence de la France, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, Mme B… a par ailleurs sollicité la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les parents étrangers d’un enfant mineur résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois.
En outre, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus, « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale (…) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces produites par la requérante que son enfant né en 2010 souffre d’un trouble du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle associé à des troubles des apprentissages et d’une dysrégulation émotionnelle, justifiant notamment une prise en charge médicale, paramédicale et une orientation en institut médicoéducatif. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 31 décembre 2024 dont le préfet de la Seine-Maritime s’est approprié les conclusions, que si l’état de santé de ce jeune enfant nécessitait bien une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les éléments produits par la requérante, notamment le certificat médical établi à destination du médecin instructeur de l’OFII, exposent que le défaut de prise en charge est susceptible d’entrainer pour cet enfant une majoration des troubles du comportement et une perte de chance du bénéfice attendue d’une prise en charge intensive. Toutefois, ces éléments succinctement exposés et qui notamment n’évoquent pas le délai dans lequel ces troubles sont susceptibles de se manifester, n’ont pas été inexactement qualifiés par l’autorité administrative au regard de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 cité ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B…, ce moyen se fondant exclusivement sur l’état de santé de son enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Toutefois, à l’appui de ce moyen, Mme B… se borne à indiquer que le père de l’enfant, dont ni l’identité ni la nationalité ne sont même mentionnés, ferait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante. En l’absence de toute précision quant aux liens entretenus entre l’enfant et l’intéressé, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnaitrait l’intérêt supérieur de son enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme B… pourra être éloignée, ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme B… en France est récente, qu’elle n’a pas exécuté une mesure d’éloignement prononcée à son encontre et qu’elle ne justifie d’aucune intégration personnelle ou professionnelle, est hébergée et ne dispose d’aucune ressource. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Berradia et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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