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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2601934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de 48 heures ou d’une semaine, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la Préfecture de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par ailleurs, aux termes, d’une part, de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) », et d’autre part, de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention étudiant, titre qui a expiré le 8 mai 2025 et qui a fait l’objet d’une demande de renouvellement par l’intéressé en mars 2025 auprès de la préfecture du Rhône puis le 22 mai 2025 auprès de la préfecture de l’Isère. La dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée le 2 septembre 2025 était valable jusqu’au 1er décembre 2025. Depuis cette date, M. A… n’est plus en mesure d’attester de la régularité de son séjour sur le territoire, en dépit des relances effectuées auprès de la préfecture de l’Isère. Or, M. A…, actuellement étudiant, doit effectuer un stage dans le cadre de son Master, pour lequel la preuve de la régularité de son titre de séjour doit nécessairement être apportée. Dans ces circonstances, alors que M. A… fait valoir, sans être contredit par la préfète de l’Isère qui n’a pas présenté de mémoire en défense, les incidences défavorables que l’absence de détention d’un justificatif de la régularité de son séjour emporte à ce jour, la délivrance d’un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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