Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 nov. 2025, n° 2407879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2024, le 9 février 2025, le 15 septembre 2025 et le 20 octobre 2025, ce dernier non communiqué, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder sa demande de logement comme urgente et prioritaire.
Elle soutient qu’elle occupe un T3 avec un autre adulte et cinq enfants ; elle n’a refusé qu’un logement, lequel n’était pas adapté en l’absence d’ascenseur.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, et entendu les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Savoie d’un recours en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision du 26 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 26 septembre 2024 que Mme C… a refusé un logement adapté, aux motifs non justifiés de l’absence d’ascenseur, de la malpropreté de l’appartement et de la dangerosité du quartier.
7. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation que la situation de suroccupation d’un logement s’apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. À cet égard, si Mme C… fait valoir qu’elle vit dans un logement suroccupé en ce qu’il ne comporte que deux chambres, sa superficie de 64 m² demeure néanmoins supérieure à la surface minimale prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui est de 61 m² pour sept personnes. Enfin la circonstance que Mme C… ne trouve pas de logement dans le parc locatif privé en raison de sa situation de précarité financière est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision. C’est donc à bon droit que la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre la situation d’urgence et le caractère prioritaire de la demande présentée par la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressé à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue française
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Refus ·
- Titre
- Autorisation de travail ·
- Structure ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Manquement grave ·
- Déclaration préalable ·
- Plateforme ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité ·
- Refus d'autorisation
- Harcèlement moral ·
- Sciences appliquées ·
- Maladie ·
- Conditions de travail ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Conseil ·
- Frais de mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Légalité ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Cour des comptes ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Rénovation urbaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Visa ·
- Conflit armé ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.