Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juil. 2025, n° 2406523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2024, les 17 et 20 mai 2025, Mme B C épouse A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte à compter du mois suivant cette notification, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de communiquer au tribunal administratif, dans le même délai, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des entiers dépens.
Elle soutient que, par décision du 19 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / () Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
4. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
5. Par la décision du 19 juillet 2023, valable pour quatre personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C épouse A comme prioritaire et devant être relogée en urgence pour le motif suivant : « dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ».
6. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme C épouse A n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme C épouse A.
Sur l’astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois entier de retard, à compter du 1er octobre 2025.
Sur les frais du litige et les dépens :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni d’une somme au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C épouse A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme C épouse A, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 (six-cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Nour
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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