Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2510965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse comparaître à l’audience ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis a instauré à son encontre un régime de fouilles intégrales systématiques ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros TTC à verser à Me David en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la demande d’extraction :
— l’article D. 251-27 du code pénitentiaire prévoit une appréciation par le préfet de l’opportunité du caractère indispensable de l’extraction, ce qui porte atteinte à l’indépendance de des juridictions posées par l’article 47 de la charte de l’environnement, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des droit ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il invoque une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il demande à ce que soit mis fin à une atteinte aux droits conférés par le droit européen ;
— les fouilles intégrales qu’il subit ne sont justifiées par aucun impératif sécuritaire convaincant ; pratiquées après chaque parloir, chaque promenade et chaque passage à l’unité sanitaire, elles le dissuadent de voir sa famille, de sortir et de se soigner en dépit de son état de santé psychique très dégradé ;
— ces fouilles portent atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la condition d’urgence doit également être examinée au regard de ses droits à mener une vie privée et familiale normale et à un recours effectif, tel que garantis par les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la condition tenant aux moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de prise en compte de son comportement et de sa personnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté attaqué ayant été abrogé et remplacé par l’arrêté du 2 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête ;
— les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux quant à la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2510962 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 15 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Baron, représentant M. A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme D… et Mme B…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, écroué depuis le 1er janvier 2006, est incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis depuis le 7 avril 2025 où il est placé à l’isolement. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis l’a soumis à un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques pour la période du 16 août 2025 au 16 novembre 2025. En cours d’instance, la décision du 2 octobre 2025 a abrogé et remplacé la décision du 14 août 2025 en instituant un nouveau régime dérogatoire de fouilles intégrales pour la période courant du 2 octobre 2025 au 2 janvier 2026.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A…, au demeurant représenté par un avocat, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
6. D’une part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’une requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est retirée ou abrogée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à la suspension de la nouvelle décision. D’autre part, compte tenu de la portée et des effets du référé-suspension, l’abrogation, même non définitive, d’une décision peut justifier que la procédure de référé initiée ait perdu son intérêt, et par suite son objet.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice a abrogé la décision du 14 août 2025 et l’a remplacée par la décision du 2 octobre 2025 soumettant M. A… au régime de fouilles intégrales pour la période du 2 octobre 2025 au 2 janvier 2026. Si cette abrogation n’est pas encore définitive, il n’y a pour autant plus lieu, eu égard à l’office du juge des référés, de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025. En revanche, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la nouvelle décision du 2 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article L. 225-1 du code de justice administrative : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-3 du code pénitentiaire : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…). ». Aux termes de l’article R. 225-1 de ce code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée ou la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
10. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
11. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025, abrogée en cours d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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