Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2511251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 à 18h25 sous le numéro 2511251, Mmes C E et B A et MM. F E et D E, représenté par Me Lescs, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme C E au titre de la réunification familiale et de renouveler le visa de long séjour de Mme B A dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles et ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que M. D E, qui réside en France auprès de son père, souffre d’une malformation cardiaque congénitale qui a nécessité une opération chirurgicale le 3 juin et que l’état de santé de M. F E requiert lui-aussi des soins rendant indispensable la présence de son épouse et sa fille, d’autre part, que Mmes E et A sont soumises à des discriminations et craignent des persécutions en Iran du fait de leur nationalité afghane et de leur genre, voire leur expulsion imminente vers l’Afghanistan, risque encore accru dans le contexte du conflit armé actuel ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à la vie et à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants garantis aux articles 2 et 3 de la même convention, et le droit au respect de la dignité de la personne humaine.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403543 du 18 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2403543 du 18 avril 2024, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C E et enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à l’examen de la demande de visa de l’intéressée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans les meilleurs délais. Il ressort des pièces du dossier que cette commission a, par décision du 30 mai 2024, rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire au motif qu'« en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du CESEDA, Madame E C, âgée de plus de 19 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale au regard de sa situation personnelle ». Mmes C E et B A et MM. F E et D E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme C E au titre de la réunification familiale et de renouveler le visa de long séjour de Mme B A dans le délai de vingt-quatre heures.
4. Les circonstances invoquées par les requérants, tenant à l’état de santé de MM. E, qui résident en France, et à la situation de Mmes E et A en Iran, pays en situation de conflit armé où elles sont exposées à des discriminations et des persécutions en Iran du fait de leur nationalité afghane et de leur genre, ainsi qu’à un risque d’expulsion imminente vers l’Afghanistan, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à Mme E et autres, s’ils s’y croient fondés, de demander la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C E et B A et MM. F E et D E.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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