Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2406588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n°2406558, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite n’est pas motivée malgré la demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. A.
Elle soutient que M. A a fait l’objet le 3 avril 2025 d’une décision explicite de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, si bien que le litige a perdu son objet.
II. Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°2504025, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— en l’absence de production de l’avis médical du collège des médecins de l’OFII du 3 février 2025, le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure ; l’avis est, en outre, irrégulier à plusieurs titres ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent le caractère obligatoire qui s’attache à l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 et le principe de l’autorité de la chose jugée ;
— la préfète s’est estimée liée par l’avis du 3 février 2025 de l’OFII et a méconnu sa propre compétence ;
— le refus de titre de séjour méconnaît de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Ghelma pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né en 1987, soutient être entré sur le territoire français le 18 mars 2017. Le 10 mai 2017, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet a décidé de transférer l’intéressé vers le Portugal, responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par décision du 14 novembre 2017, le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence. M. A a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du 2 décembre 2017 confirmé par une ordonnance de la cour administrative de Lyon du 26 mars 2018.
2. Après l’échec de la procédure Dublin, sa demande d’asile a été enregistrée et a fait l’objet d’un refus en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2018. Une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 13 mai 2019. Il a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée en dernier lieu le 18 mars 2019 par la CNDA. Il a à nouveau déposé une demande de réexamen qui a été rejetée le 3 décembre 2019 par la CNDA. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 8 janvier 2020. Entre temps, il a fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’un an le 28 octobre 2019 sous une autre identité. Le 23 novembre 2020, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 24 mars au 23 septembre 2021. Le 7 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé par un arrêté du 7 juin 2022.
3. Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 7 juin 2022 et a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 mai 2024. Le 26 avril 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui a été implicitement refusé par le préfet de l’Isère. Par sa requête n°2406588, il en demande l’annulation.
4. Par ailleurs, par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a suspendu cette décision implicite au motif qu’elle méconnaissait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
5. Par l’arrêté du 3 avril 2025, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A en demande l’annulation dans sa requête n°2504025.
6. Les requêtes de M. A sont relatives à sa situation administrative en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée des conclusions :
7. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête n°2406558, dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A à la suite de sa demande du 26 avril 2024, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet a explicitement rejeté cette demande qu’il vise et contre l’obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412 1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () »
9. M. A souffre d’un trouble psychotique chronique de type schizophrénie. Il ressort des certificats médicaux des 20 octobre 2022 et 25 avril 2025 du Dr B, praticien hospitalier au centre hospitalier Alpes Isère, que son état de santé a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique spécialisé, puis un suivi spécialisé et impose actuellement la prise d’un traitement pharmacologique quotidien au long cours composé par l’antipsychotique Aripiprazole 30MG/j et par le neuroleptique Clopazine associé à un suivi psychiatrique individuel. Elle y énonce que « l’arrêt du traitement ou l’absence d’accès au suivi adapté aurait des conséquences graves sur son état de santé (désorganisation psychique et comportementale, perte d’autonomie dans la vie quotidienne, désocialisation, risque suicidaire) et qu' » au regard de la sévérité des troubles initiaux et de l’amélioration clinique obtenue sous le traitement actuel, je peux attester que le traitement antipsychotique du patient n’est pas substituable par un autre traitement psychotrope ".
10. Il est constant que l’Aripiprazole ne figure pas sur la base OMS des médicaments essentiels accessibles en Angola. S’il ressort d’une fiche de la base de données « medical country of origin information » (MedCOI), élaborées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) versée par le préfet de l’Isère que l’aripiprazole est disponible dans ce pays, cette fiche précise que ce médicament rencontre actuellement des problèmes d’approvisionnement avec un délai moyen de réapprovisionnement de 4 semaines. Ces tensions sérieuses d’approvisionnement sont confirmées et étayées par le Dr B pour qui " le système de santé angolais n’est manifestement pas en mesure d’assurer la continuité des soins pour les patients souffrant d’affections chroniques et/ou graves comme celles dont est atteint M. A (notamment en raison de ruptures fréquentes des stocks de médicaments et de réactifs de laboratoire, de l’insuffisance de la maintenance et des procédures-qualité du matériel). Si le préfet de l’Isère fait encore valoir que M. A n’a pas fait l’objet d’une hospitalisation depuis cinq ans, c’est précisément en raison de l’efficacité de ce traitement d’entretien de la schizophrénie particulièrement adapté à sa susceptibilité individuelle. L’administration n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause le caractère non substituable de l’aripiprazole affirmé par le service hospitalier qui le suit. Enfin, le préfet de l’Isère ne précise pas les conséquences qu’il entend tirer de la circonstance de ce que la prescription d’une forme injectable longue durée d’action n’aurait pas été envisagée pour M. A.
11. Dans ces conditions, et eu égard à la nature de la pathologie de M. A et aux graves risques qui y sont associés en cas de rupture de la continuité des soins, il ne peut être tenu pour établi que M. A pourrait effectivement accéder dans son pays à l’aripiprazole 30MG/j que son état de santé requiert. Dès lors, le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. En second lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
13. Par ordonnance du 19 septembre 2024 qui n’a pas fait l’objet d’un recours ni d’une demande de levée de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A au motif qu’elle méconnaissait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas été mis fin à cette suspension soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention avant la date de l’arrêté attaqué du 3 avril 2025, d’une décision au fond. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance nouvelle, notamment un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII, soit intervenue entre le 19 septembre 2024 et le 3 avril 2025, date à laquelle le préfet de l’Isère a opposé un nouveau refus à cette demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français.
14. Dès lors, en application des principes rappelés au point 12, le préfet de l’Isère ne pouvait opposer à M. A un nouveau refus de renouvellement de titre de séjour, comme il l’a fait par son arrêté du 3 avril 2025, en se fondant sur le même motif que celui qui avait été retenu par le juge des référés dans son ordonnance exécutoire du 19 septembre 2024, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre opposé.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 dans toutes ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Eu égard à son motif, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, que l’autorité administrative délivre à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère, d’y procéder. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
17. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances numéros 2406588 et 2504025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Huard, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me Huard au titre des instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 3 avril 2025 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans les deux instances numéros 2406588 et 2504025.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2406588 et 2504025
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