Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 nov. 2025, n° 2512542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le n° 2512542, M. A… B…, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a interdit les concerts des groupes Match Retour, Bunker 84, Franc Tireur Patriote, et Vindicte Populaire sur l’ensemble du département de l’Isère du samedi 29 novembre à 00h jusqu’au lundi 1er décembre 2025 à 8h ;
2°) de lui faire injonction de permettre la bonne organisation de la manifestation privée visée, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la notification par Telerecours de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L’urgence est constituée : le concert est prévu pour le 29 novembre 2025 et a été déjà organisé matériellement : les groupes musicaux devant se produire ont été défrayés, ont organisé leur déplacement, la salle a été louée, d’importants frais ont été engagés ;
- le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public ;
- le trouble à l’ordre public n’est pas justifié ;
- Il s’agit d’un simple concert privé ; le concert organisé n’accueille qu’un public qui a payé sa place, sur invitation nominative ; dès lors, les infractions énumérées par la préfète et réprimées par la Loi du 29 juillet 1881, ne pourront en aucun cas être commises, puisque le critère de publicité, prévu par l’article 23 de ladite loi, ne sera pas constitué ;
- l’arrêté comprend de nombreuses inexactitudes ; Bunker 84 ne joue pas – M. B… n’a jamais été et n’est pas plus à ce jour « un ancien chef de file du Blood and Honour », les groupes invités n’ont jamais eu de souci judiciaire ; c’est la 4ème édition du « RAW » et il n’y a jamais eu de débordement ; il n’est pas démontré que « ce concert devrait donner lieu à des propos incitant à la haine raciale, à l’homophobie et à la violence à l’encontre de certains groupes de personnes, en particulier à l’encontre de la communauté juive, ainsi qu’à l’apologie des crimes commis par les nazis durant la seconde guerre mondiale, notamment la Shoah… ».
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle ne produira pas de mémoire pour l’audience et que le concert n’a pas eu lieu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 29 novembre 2025 à 16H45, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a entendu les observations de M. A… B… qui a indiqué que son recours présentait toujours un intérêt, que le concert peut avoir lieu d’ici la fin du week-end si l’arrêté préfectoral est suspendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
1. D’une part, l’arrêté du 28 novembre 2025 contesté interdit les concerts des groupes Match Retour, Bunker 84, Franc Tireur Patriote, et Vindicte Populaire sur l’ensemble du département de l’Isère du samedi 29 novembre à 00h jusqu’au lundi 1er décembre 2025 à 8h. D’autre part, M. A… B… a indiqué, à l’audience, que son recours, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, n’est pas sans objet car le concert peut avoir lieu d’ici la fin du week-end si l’arrêté préfectoral est suspendu. Par suite, l’exception de de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale.
3. L’exercice de la liberté d’expression, dont fait partie la libre communication des idées, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion laquelle peut inclure la liberté d’accès aux œuvres culturelles. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. En outre, même en l’absence de circonstances locales particulières, il appartient également à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l’ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes. Sont notamment de nature à porter atteinte à la dignité humaine les propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde guerre mondiale. Il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Dans tous les cas, l’autorité investie du pouvoir de police ne doit pas porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales, au nombre desquelles figurent la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’entreprendre.
4. Pour interdire la tenue des concerts des groupes Match Retour, Bunker 84, Franc Tireur Patriote, et Vindicte Populaire sur l’ensemble du département de l’Isère du samedi 29 novembre à 00h jusqu’au lundi 1er décembre 2025 à 8h, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance : “que selon des éléments d’informations recueillis, un concert de musique est susceptible de se tenir dans le département de l’Isère entre le vendredi 28 novembre 2025 et le lundi1er décembre 2025, que cet événement est susceptible de réunir des groupes reconnus de la sphère identitaire, nationaliste ou néo-nazie, que le groupe nord-isérois nommé Match Retour dirigé par un membre structurant de la mouvance ultra-droite régional est susceptible de se produire, que les groupes Bunker 84, Franc Tireur Patriote ou Vindicte Populaire connus pour être des groupes relevant de la mouvance ultra-droite pourraient également se produire à l’occasion de cet événement, que le groupe Bunker 84 est connu pour ses morceaux à la gloire du Troisième Reich, que cette idéologie (…) repose sur une classification raciale, xénophobe et antisémite (…), qu’ainsi, qu’eu égard à l’identité des groupes invités la communication et l’organisation déployées, ce concert est susceptible de donner lieu à des propos incitant à a haine raciale, à l’homophobie et à la violence à l’encontre de certains groupes de personnes, en particulier à l’encontre de la communauté juive, ainsi qu’à l’apologie des crimes commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, notamment la Shoah, que ce concert constitue, par son objet même, un trouble majeur à l’ordre public immatériel en raison de l’atteinte portée à la dignité humaine par l’idéologie qu’elle promeut (…) qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la tenue de ce concert est de nature à donner lieu à des propos et gestes pénalement réprimés, notamment par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu’en raison de leur volonté de dissimulation, l’horaire ainsi que le terrain ou le local susceptible d’accueillir ce concert ne sont pas connus, que dans ces circonstances, l’interdiction du concert est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre public et apparaît adaptée et necessaire”.
5. Eu égard à l’imminence du concert interdit par la préfète de l’Isère, à la notification tardive de cet arrêté au requérant et à la nécessité de sauvegarder la liberté fondamentale protégée par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale que constitue le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction à l’encontre des mesures de police, la condition d’urgence est remplie.
.
6. Par ailleurs, M. B… soutient, sans être utilement contredit par la préfète de l’Isère, qu’il s’agit d’un simple concert privé, que le concert organisé n’accueille qu’un public qui a payé sa place, sur invitation nominative, que Bunker 84 ne joue pas, que les groupes invités n’ont jamais eu de souci judiciaire alors qu’il s’agit de la 4ème édition du « RAW » et qu’il n’y a jamais eu de débordement. Par ailleurs, alors que M. B… se défend d’avoir organisé des concerts ayant donné lieu à des propos incitant à la haine raciale, à l’homophobie et à la violence à l’encontre de certains groupes de personnes, en particulier à l’encontre de la communauté juive, ainsi qu’à l’apologie des crimes commis par les nazis durant la seconde guerre mondiale, la préfète de l’Isère ne justifie d’aucun des griefs mentionnés dans l’arrêté contesté. En particulier, la préfète de l’Isère ne précise pas quelles paroles tenues lors de spectacles précédents seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou pourraient présenter un caractère discriminatoire, antisémite et incitant à la haine raciale. En outre, aucun trouble à l’ordre public n’est démontré. La circonstance que le lieu exact du concert en cause ne soit communiqué au public que quelques heures avant son commencement ne permet pas, en elle-même, d’établir l’existence de troubles à l’ordre public insurmontables, cette circonstance étant plutôt de nature à éviter de tels troubles, dès lors qu’elle empêche tout regroupement massif en un seul lieu de personnes qui seraient opposées à la venue de tels groupes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de sécurité appropriées ne seraient pas susceptibles d’être mises en place pour assurer la sécurité de ce spectacle, dont la localisation a d’ailleurs été précisée par le requérant à l’audience et que seule une mesure d’interdiction serait nécessaire et proportionnée pour prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que l’interdiction de ce concert est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que compte tenu de son imminence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… B… et de suspendre l’arrêté de la préfète de l’Isère interdisant les concerts des groupes Match Retour, Franc Tireur Patriote, et Vindicte Populaire sur l’ensemble du département de l’Isère du samedi 29 novembre à 00h jusqu’au lundi 1er écembre 2025 à 8h.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 de la préfète de l’Isère suffit à sauvegarder l’exercice des libertés fondamentales de M. A… B…. Par suite il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de permettre la bonne organisation de la manifestation privée visée, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la notification par Telerecours de l’Ordonnance à intervenir.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a interdit les concerts des groupes Match Retour, Franc Tireur Patriote, et Vindicte Populaire sur l’ensemble du département de l’Isère du samedi 29 novembre à 00h jusqu’au lundi 1er décembre 2025 à 8h est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… .
Fait à Grenoble, le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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