Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2602396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que :
la décision contestée le place dans une situation d’urgence immédiate dès lors qu’à la fin de son arrêt pour accident du travail, il sera dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions au sein de la société qui l’emploie depuis 2008 en l’absence de carte professionnelle, que cette situation entraînera une perte totale de revenus et qu’il a la charge de ses enfants et doit assumer des obligations financières importantes, notamment un loyer ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle repose uniquement sur une inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires, qu’il n’existe pas d’inscription à son casier judiciaire et que la décision est manifestement disproportionnée.
Vu :
la requête n° 2515959 tendant à l’annulation de la décision attaquée :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour établir la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, M. A… se borne à soutenir qu’à la fin de son arrêt pour accident du travail, il sera dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions au sein de la société qui l’emploie depuis 2008 en l’absence de carte professionnelle, que cette situation entraînera une perte totale de revenus et qu’il a la charge de ses enfants et doit assumer des obligations financières importantes, notamment un loyer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne dispose plus d’une carte professionnelle depuis le mois de septembre 2024, date de sa demande de délivrance d’une telle carte, et qui a perçu des indemnités journalières majorées ainsi qu’il résulte du détail des versements de l’assurance maladie du 2 janvier 2026 produit au dossier, ne donne aucun élément permettant d’établir que sa situation financière serait, à la date de la présente ordonnance, compromise par la décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle qu’il conteste. En particulier, il ne fournit aucune pièce relative à ses ressources et son patrimoine et aux charges auxquelles il doit faire face, en-dehors de relevés de comptes incomplets pour les mois de novembre et décembre 2025, un relevé établi par lui-même de ses dépenses dont la plupart ne sont pas justifiées, un avis d’échéance pour le loyer du mois de décembre 2025, un titre de recette du mois de novembre 2025 concernant les frais de restauration de son fils et une attestation de paiement des frais de restauration pour sa fille du mois de janvier 2026. Par suite, M. A… ne peut être regardé comme établissant que la décision contestée affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation et ne justifie pas de la situation d’urgence dont il se prévaut, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
La juge des référés,
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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