Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, n° 2303706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 2 août 2023, la. société ADLL CONCEPTION, représentée par Me Cazeneuve, avocate, demande au Tribunal de prononcer la décharge, pour un montant total de 306 654 euros, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes et, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes de janvier à mars 2016, de juillet à décembre 2017 et de janvier à octobre 2018 et des pénalités correspondantes.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête () La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société
ADLL CONCEPTION au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code et que la « mise à disposition » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 1er avril 2025. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante, à compter, en l’espèce, du 3 avril 2025 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu’un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, la société ADLL CONCEPTION doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ADLL CONCEPTION.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ADLL CONCEPTION et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 juin 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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