Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2408579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. E… A… B…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas établi que les décisions contestées ont été signées par une personne qui était compétente pour le faire ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence :
- elle méconnaît les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 2 janvier 1997, soutient être entré en France le 3 mai 2022. Il a épousé le 18 novembre 2023 une ressortissante française. Il a sollicité le 8 janvier 2024 un certificat de résidence « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, sous-préfet de Valenciennes. Par un arrêté du 23 février 2024, publié le 26 février 2024 au recueil n° 86 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné une délégation de signature à M. C… pour l’arrondissement de Valenciennes, en ce qui concerne les décisions portant retrait ou refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. En l’espèce, M. A… B… est domicilié sur la commune de Onnaing, située dans l’arrondissement de Valenciennes. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été signées par une autorité compétente doit être écarté.
Le préfet mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (…).
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée (…) ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est notamment subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, y compris pour les ressortissants algériens.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire roumaine avec la mention « étudiant » valable du 22 février 2022 au 1er novembre 2022. S’il soutient être entré en France le 3 mai 2022 depuis l’Espagne, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à le justifier et, en tout état de cause, il n’établit ni même allègue qu’il aurait procédé à la déclaration d’entrée obligatoire par les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait été dispensé de le faire en vertu des dispositions de l’article R. 621-4 du même code. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. C’est donc par une exacte application des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soulève l’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… B… a déclaré être entré sur le territoire français le 3 mai 2022, à l’âge de vingt-cinq ans. Il ne justifie pas d’une présence continue en France avant la date de son mariage avec une ressortissante française, le 18 novembre 2023. Si la communauté de vie entre les époux n’est pas contestée à partir de cette date, soit seulement cinq mois à la date de l’arrêté attaqué, cette seule circonstance ne suffit pas à révéler que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public qu’elle poursuit. L’arrêté contesté n’a en effet pour conséquence que de séparer temporairement le requérant de son épouse, celui-ci pouvant toujours solliciter auprès des autorités consulaires françaises en Algérie un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune autre relation familiale en France, ni insertion professionnelle en dehors d’une formation en vidéosurveillance du 13 au 16 février 2023 et d’un certificat de sauveteur secouriste volontaire obtenu le 21 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur le moyen commun aux décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte des points 2, 3, 9 et 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre des décisions lui octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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