Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 févr. 2026, n° 2303769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 2 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d’activité de 918,87 euros, la décision implicite par laquelle la caisse a rejeté son recours du 22 juin 2022, la mise en demeure du 9 décembre 2022 portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 722,34 euros pour la période du 1er mars au 30 novembre 2021 et la décision du 14 avril 2023 rejetant le recours contre cette mise en demeure ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de recalculer l’indu en le limitant à la période de mars à août 2021 et d’accorder une remise de cet indu de prime d’activité pour la période de mars à novembre 2021 ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du remboursement de l’indu à hauteur de cinquante euros par mois ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas possible d’identifier le signataire de la décision du 10 mai 2022 et la décision implicite née le 22 août 2022 est illégale par voie de conséquence
; elle est dans l’incapacité de produire son recours du 22 juin 2022 ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- la mise en demeure du 9 décembre 2022 ne comporte aucune signature et est insuffisamment motivée ;
- elle n’a reçu aucune prime d’activité pour la période d’août à novembre 2021 ;
- il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse de l’indu compte tenu de ses charges et de ses ressources ou, subsidiairement lui accorder un échelonnement de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2025 et le 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions dirigées contre la mise en demeure sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport M. A… a entendu :
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public,
- et les observations de Me Derivaz, substituant Me Muridi, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, connue de la caisse d’allocations familiales de la Drôme comme étant en couple avec M. C… depuis le 21 novembre 2020, salariée depuis le 5 février 2020 au régime général, son époux étant pour sa part salarié au régime agricole depuis le 26 octobre 2020, a bénéficié de la prime d’activité à compter du 1er mars 2021. La caisse a muté le dossier de Mme B… le 28 septembre 2021 à la MSA à compter du 1er mars 2021, générant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 205 euros au titre de la période de mars à septembre 2021, ramené à 1 038,51 euros par imputation de la prime d’activité de septembre 2021. Le 4 octobre 2021, Mme B… a demandé le rattachement de son dossier à la caisse d’allocations familiales et non à la MSA, précisant être en couple avec M. C… depuis le 31 juillet 2021 et non depuis le 21 novembre 2020 comme elle l’indiquait précédemment. La caisse a pris en compte cette demande, ce qui a eu pour conséquence de générer un rappel pour la période de mars à novembre 2021 d’un montant de 1 796,91 euros sur lequel est venu s’imputer l’indu de 1 038,51 euros et Mme B… a perçu la somme de 758,40 euros sur son compte. Le compte de Mme B… a été muté à la caisse avec vie de couple connue au 21 novembre 2020, ce qui a généré un indu de 918,57 euros notifié le 10 mai 2022. Suite à une réclamation de Mme B…, la caisse a rectifié au 31 juillet 2021 la date de début de la vie de couple, ce qui a entrainé un rappel de prime d’activité de 196,53 euros pour la période de mai à juillet, affecté en compensation de l’indu de 918,87 euros, ramenant son solde à 722,34 euros. Le 9 décembre 2022, la caisse a adressé à Mme B… une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 722,34 euros, mise en demeure confirmée par la caisse le 14 avril 2023. Mme B… demande l’annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d’activité de 918,87 euros, de la décision implicite par laquelle la caisse a rejeté son recours du 22 juin 2022, de la mise en demeure du 9 décembre 2022 portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 722,34 euros pour la période du 1er mars au 30 novembre 2021 et de la décision du 14 avril 2023 rejetant le recours contre cette mise en demeure.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 9 décembre 2022 confirmée le 14 avril 2023 :
2. Lorsqu’il constate un indu de prime d’activité ou d’allocation de logement sociale, l’organisme chargé du service de la prestation doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir à l’appui d’une opposition à contrainte de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigés contre la mise en demeure du 9 décembre 2022 et la décision confirmative du 14 avril 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». L’article R. 142-1 de ce code dispose que : « (…) Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
5. Si Mme B… soutient qu’elle a présenté le 22 juin 2022 le recours prévu par les dispositions citées au point précédent contre la décision du 10 mai 2022, elle ne le produit pas et son existence ne résulte d’aucune pièce du dossier alors que la caisse conteste l’avoir jamais reçu. Mme B… ne le cite d’ailleurs pas dans son courriel du 15 décembre 2022 adressé à la caisse après réception de la mise en demeure. Enfin elle n’a pas contesté le rejet pour tardiveté de la caisse en date du 10 janvier 2023 qui mentionne que la requérante n’a pas formulé de recours auprès de la commission de recours amiable. Par suite, les conclusions de Mme B… mettant en cause le bien-fondé de l’indu de prime d’activité, qui n’ont pas été précédées de la réclamation envoyée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Malgré l’intitulé « demande de remise de dette ou échéancier » du courriel du 15 décembre 2022, ce courriel ne saurait, compte tenu de ses termes et de ses conclusions, être regardé comme une demande de remise gracieuse et il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les demandes présentées directement devant lui tendant à une remise à titre gracieux d’indus de prime d’activité. Ses conclusions sont donc également irrecevables.
7. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B… sollicite de l’administration une remise gracieuse de son indu ou un échelonnement du remboursement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026 .
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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