Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2025, n° 2500774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Nguyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été entendu avant la notification de la décision ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il justifie de circonstances particulières susceptibles d’écarter le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée et n’est pas justifiée ;
— il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Nguyan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 19 septembre 1996, a été interpelé par les services de police le 7 février 2025. Par l’arrêté contesté, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner en France d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24.BCDET.42 du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 147 des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police de Mont-Saint-Martin le 7 février 2025. A cette occasion, il a été informé de ce que la préfète était susceptible d’édicter une mesure d’éloignement à son encontre et il lui a été demandé de porter à la connaissance des services toute information de son choix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, découlant du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en avril 2023 et résidait dans ce pays depuis moins de deux ans au jour de la décision contestée. S’il se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, le 24 janvier 2024, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de l’antériorité de sa relation avec sa compagne par rapport à la conclusion de ce contrat. Par ailleurs, si M. A fait état de la naissance d’un enfant issu de cette union, le 12 mars 2025, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, au regard du caractère récent de la relation unissant le requérant à une ressortissante française, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : = () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () « () ».
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
10. Pour priver M. A d’un délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée sur la circonstance que le risque de fuite était présumé et qu’aucune circonstance propre à la situation de l’intéressé ne justifiait qu’un tel délai lui soit néanmoins accordé. En outre, la décision faisant interdiction à M. A de revenir sur le territoire français n’a été prise qu’en application de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Or, il ressort des pièces du dossier que, le 16 septembre 2024, le requérant a reconnu son enfant à naître. La mère de ce dernier est de nationalité française et la naissance était prévue le 16 mars 2025, soit un mois seulement après la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, au regard de la circonstance propre que constituait la naissance prochaine, à brève échéance, d’un enfant français, M. A est fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en le privant de tout délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025, en tant qu’il le prive d’un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, en tant qu’il prononce une interdiction de revenir sur le territoire français à son encontre.
Sur les conclusions d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement n’implique pas que M. A soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une telle autorisation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 7 février 2025 est annulé en tant qu’il a privé M. A d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner en France pendant douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Nguiyan.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500774
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