Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2100883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Brides-les-Bains |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, la société hôtel Brides-les-Bains doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation qui lui a été notifiée par les titres exécutoires en date du 10 décembre 2020, mettant à sa charge la somme de 54 010,14 euros correspondant à la taxe de séjour qui lui est réclamée au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brides-les-Bains une somme à parfaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société hôtel Brides-les-Bains soutient qu’elle avait adressé une demande de moratoire sur douze mois concernant le règlement des taxes de séjour échues au 31 mai 2020, ainsi qu’une demande d’exonération des taxes de séjour à échoir concernant les mois de juin, juillet et août 2020.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la commune de Brides-les-Bains le 31 janvier 2024.
Les parties ont été informées le 13 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’ordre de juridiction pour connaître des conclusions dirigées contre la taxe de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Brides-les-Bains a conclu un contrat de délégation de service public le 5 novembre 2009 avec la société d’économie mixte de Brides-les-Bains, remplacée au 1er octobre 2013 par la société hôtel Brides-les-Bains, pour la gestion de l’établissement touristique et hôtelier classé quatre étoiles dit « A B ». Par des titres exécutoires du 10 décembre 2020, la commune de Brides-les-Bains a mis à la charge de la société hôtel Brides-les-Bains une somme de 54 010, 14 euros au titre de la taxe de séjour pour les années 2019 et 2020.
2. Aux termes de l’article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales : « Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. »
3. Le contentieux né de l’institution de la taxe de séjour relève de la juridiction judiciaire. Pour contester le titre exécutoire émis par le maire la commune de Brides-les-Bains, la société hôtel Brides-les-Bains soutient avoir adressée à la commune une demande de moratoire sur douze mois concernant le règlement des taxes de séjour échues au 31 mai 2020, ainsi qu’une demande d’exonération des taxes de séjour à échoir concernant les mois de juin, juillet et août 2020. Il ressort des écritures de la société requérante que la commune de Brides-les-Bains n’a pas répondu à cette demande. Toutefois, un tel moyen se rattache au contentieux de l’obligation de payer la taxe de séjour, qui relève du tribunal judiciaire. Par suite, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de la contestation par la société hôtel Brides-les-Bains des titres exécutoires émis à son encontre le 10 décembre 2020.
4. Au surplus, aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». La société hôtel Brides-les-Bains soutient que l’édiction de ces titres exécutoires constituerait une exécution déloyale du contrat de délégation de service public conclu entre la commune et elle. Toutefois, si la société hôtel Brides-les-Bains se prévaut d’un avenant au contrat de délégation de service public la liant à la commune de Brides-les-Bains et visant à étaler l’imposition contestée sur une période de 24 mois et à l’en exonérer partiellement, il ressort des écritures de la société requérante que cet avenant n’a jamais été accepté par la commune. La société requérante n’est donc pas fondée à s’en prévaloir pour contester son obligation de paiement de l’imposition. En outre, la requérante n’établit pas la mauvaise foi de l’administration. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société hôtel Brides-les-Bains doit être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Brides-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société hôtel Brides-les-Bains est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société hôtel Brides-les-Bains et à la commune de Brides-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne, dans l’ordre du tableau
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100883
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