Annulation 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 juil. 2024, n° 2304261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2023, 24 janvier 2024, 26 février 2024, 7, 20, 26, 27 et 28 juin 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI Soler et Mme D E, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par Me Gaucher, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire d’Oullins a délivré à la Société française d’habitation économique un permis de construire en vue de la démolition d’un ensemble de bâtiments d’artisanat et de la réalisation d’une résidence étudiante de 115 chambres et d’un immeuble de 14 logements sur un terrain situé 11 rue Louis Aulagne, ainsi que la décision du 6 mars 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, de la Société française d’habitation économique et de la SDC 11 rue Aulagne la somme de 3 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles disposent d’un intérêt à agir ;
— les écritures en défense de la commune sont irrecevables dès lors que la délibération du conseil municipal du 8 juillet 2021 n’est pas suffisamment précise et que la ligne consacrée à son affichage est vierge de toute mention ;
— la société pétitionnaire ne dispose pas de la qualité pour déposer le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’instruction de la demande de permis en litige par la commune ;
— le projet en litige limite l’exercice de leur droit de propriété en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le projet ne peut exclure le lot n° 30 dès lors que la division en propriété du sol est impossible ;
— la division d’une partie du bâtiment C est illégale dès lors qu’en l’absence de démolition préalable du bâtiment C, le détachement d’une partie de son emprise ne pouvait être autorisé ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne décrit pas les travaux rendus nécessaires, ni la nature, ni la couleur des matériaux de la nouvelle toiture et des façades sud et ouest, ni les modalités de raccordement au réseau électrique ;
— le maire aurait dû s’assurer de l’existence d’une servitude de passage pour les canalisations d’eaux usées et d’eau potable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaît l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) dès lors que l’accès au projet porte atteinte à la sécurité publique ; il méconnaît également l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H dès lors que le projet est desservi par une voie qui n’est pas ouverte à la circulation publique ; il méconnaît, enfin, l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2024, 7 février 2024 et 27 juin 2024, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge solidaire des requérantes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2024, 7 février 2024, 18 et 25 juin 2024, la Société française d’habitation économique, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à la suppression des propos outrageants contenus dans le mémoire enregistré le 7 juin 2024, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
La requête a été communiquée à la SDC 11 rue Aulagne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 27 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022, qui ont été présentées plus de deux mois après l’enregistrement de la requête et, dès lors, constituent des conclusions nouvelles, comme telles, irrecevables.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Flechet, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaucher, représentant la SCI Soler et Mme E, requérantes,
— les observations de Me Garifulina, représentant la commune d’Oullins-Pierre-Bénite,
— et celles de Me Perrier, représentant la Société française d’habitation économique.
Une note en délibéré, présentée par la SCI Soler et autres, a été enregistrée le 5 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La Société française d’habitation économique a déposé en mairie d’Oullins le 31 mai 2022 une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un ensemble de bâtiments d’artisanat et de la réalisation d’une résidence étudiante de 115 chambres et d’un immeuble de 14 logements sur un terrain situé 11 rue Louis Aulagne. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le maire d’Oullins a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. La SCI Soler et Mme E demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 ainsi que de la décision du 6 mars 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures de la commune :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, () ». Aux termes de l’article L. 2132-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Son article L. 2132-2 précise que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour représenter la commune devant une juridiction, le maire doit, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager ou défendre, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat. Le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. D’autre part, aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () ». L’article L. 2131-2 du même code dispose, dans sa version alors applicable, que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal () ».
4. Par une délibération du 8 juillet 2021, le conseil municipal d’Oullins a, notamment, habilité son maire à intenter au nom de la commune, pendant la durée de son mandat, les actions en justice ou à la défendre dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions, y compris en appel et en cassation, dans les cas définis par le conseil municipal. Cette délégation, générale, bien que ne définissant pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice dès lors que son contenu reproduit les termes du 16° de l’article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales, a donné qualité au maire pour représenter régulièrement la commune dans la présente instance. Par ailleurs, cette délibération mentionne qu’elle a été envoyée et réceptionnée en préfecture le 13 juillet 2021. Par un certificat du 24 novembre 2023, le maire d’Oullins atteste que cette délibération a été affichée à l’emplacement réservé à cet effet du 13 juillet au 15 septembre 2021 inclus. Ce document fait foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce. Dans ces conditions, la SCI Soler et Mme E ne sont pas fondées à demander que les écritures en défense présentées par le maire au nom de la commune soient écartées des débats comme irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est propriétaire de la chaufferie située au rez-de-chaussée du bâtiment C, lequel est impacté par les travaux, et d’un lot dans le bâtiment B, qui comporte plusieurs portes de garages et un accès piéton qui se situent le long de la voie privée desservant le projet, à son point le plus étroit, la SCI Soler étant quant à elle propriétaire d’un bâtiment constituant le lot 52 de la copropriété voisine. Elles ont ainsi la qualité de voisines immédiates du projet. Elles font état, notamment, de difficultés d’accès à leurs biens compte tenu de l’étroitesse de la voie privée desservant le terrain. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée en défense doit être écartée.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
9. Si, pour opposer la tardiveté des conclusions à fin d’annulation, la Société française d’habitation économique fait valoir que la décision de rejet du recours gracieux est datée du 6 mars 2023, alors que la requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 mai 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision n’a été expédiée que le 13 mars 2023 par la commune. Ainsi, la requête a été formée dans le délai de recours de deux mois prescrit par l’article R. 421-1 précite du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui prévoit la réalisation d’une résidence étudiante de 115 chambres et d’un immeuble de 14 logements, est desservi par une voie privée. Cette voie, d’une longueur d’environ 80 mètres, présente, sur environ 40 mètres, une largeur inférieure à 4 mètres, se réduisant à 3,11 mètres en son point le plus étroit. Il apparaît ainsi que le croisement de deux véhicules ne sera pas possible sur une grande partie de cette voie qui, en outre, ne comporte aucun trottoir pour les piétons. Dans ces conditions, cette voie ne saurait être regardée comme présentant des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet et comme permettant, sans risque pour les piétons et sans gêne excessive pour les véhicules, l’accès aux bâtiments projetés. Par suite, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire d’Oullins a méconnu les dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, des décisions attaquées.
13. Il résulte de ce qui précède que la SCI Soler et Mme E sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 et de la décision du 6 mars 2023 de rejet du recours gracieux.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». L’article L. 600-5-1 du même code dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (). Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Compte tenu des caractéristiques de la voie de desserte du terrain d’assiette, de la nature du projet faisant l’objet du permis de construire et de la configuration des lieux, l’illégalité relevée au point 11, n’apparaît pas susceptible d’être régularisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’entraîner une simple annulation partielle en application de L. 600-5 du même code.
Sur les conclusions aux fins de suppression de propos injurieux, outrageants et diffamatoires :
17. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ".
18. Si les écrits contenus dans le mémoire des requérantes enregistré le 7 juin 2024 dont la Société française d’habitation économique demande la suppression présentent un caractère polémique, ils n’excèdent toutefois pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite le versement d’une somme globale de 1 400 euros au profit des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante, le versement d’une quelconque somme à ce titre au profit de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite et de la Société française d’habitation économique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2022 et la décision du 6 mars 2023 de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune d’Oullins-Pierre-Bénite versera une somme globale de 1 400 euros à la SCI Soler et Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Société française d’habitation économique au titre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite et de la Société française d’habitation économique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Soler, représentante unique, à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, à la Société française d’habitation économique et à la SDC 11 rue Aulagne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
F.-M. CLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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