Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2302153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2023 et 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de l 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée du fait qu’elle devait compléter son dossier avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que c’est l’ouverture du dossier et non sa complétude qu’il faut prendre en compte pour apprécier le caractère tardif de la demande ;
- elle méconnait l’article L. 114-5 du code de relations entre le public et l’administration ;
- l’administration n’est pas en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 9 décembre 2022 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui est contraire au principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février et 29 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il était en situation de compétence liée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2025.
Par un courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction au département des Bouches-du-Rhône tendant au réexamen de la demande de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Deschaumes, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 janvier 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » pour l’installation de panneaux photovoltaïques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de la délibération du 30 juin 2016 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant mise en place d’un nouveau dispositif d’aide départementale aux travaux de réhabilitation énergétique des logements des propriétaires occupants : « Les dossiers déposés seront instruits dans la limite des crédits inscrits au budget départemental ». Aux termes de la délibération du 9 décembre 2022 portant sur le budget primitif 2023, le conseil départemental a décidé : « de donner un accord à la poursuite de la politique départementale en faveur du logement selon les grandes orientations décrites dans le présent rapport, et de substituer au financement e l’installation de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité, une aide recentrée sur l’installation d’équipements thermiques solaires pour le chauffage et/ou la production d’eau chaude sanitaire ainsi que le rafraîchissement du logement, dans le cadre du dispositif Provence Eco-Renov. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé son dossier le 7 décembre 2022, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, et qu’il devait alors être instruit dans la limite des crédits inscrits au budget départemental pour l’année 2022. En refusant la demande de Mme A… au motif qu’ayant complété son dossier le 10 janvier 2023, les travaux de pose de panneaux photovoltaïques réalisés n’étaient plus par nature éligibles à l’aide départementale « Provence Eco-Rénov », le département a ainsi commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2023 de refus d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » est annulée.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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