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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2403457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et
8 novembre 2024, Mme B C épouse A, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Centre Interarmées du soutient juridique a rejeté sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété qu’elle estime avoir subi en raison de son exposition à l’amiante.
Elle soutient que :
— elle a été exposée aux poussières d’amiante durant sa carrière à la DCN de Cherbourg et à la SLM ;
— la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa créance sur l’Etat ;
— elle bénéficie du régime spécial de cessation anticipée d’activité (ASCAA) et que ce régime emporte une présomption de l’existence du préjudice d’anxiété.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre2024 et 15 octobre 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de
Mme C épouse A ;
— la requérante, n’étant pas bénéficiaire de l’ASCAA, ne bénéficie pas de la présomption au titre du préjudice d’anxiété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A est ouvrière d’Etat de la marine nationale. Elle a notamment été employée au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Cherbourg du 1er août 1985 au 31 mars 1987 en qualité d’adjointe au responsable du groupe
de chimie huile plastique puis au Service logistique de la marine (SLM) du 1er août 2013 au
31 août 2016 en qualité d’agent d’encadrement de service logistique. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière à la DCN, elle a sollicité, par un courrier du 16 février 2024, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral d’anxiété en résultant. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Mme C demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que Mme C a dans son mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2024, précisé qu’elle sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme forfaitaire de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété pour exposition professionnelle à l’amiante à laquelle elle aurait eu droit en application de la notice explicative transmise par le ministère des armées et portant référence des textes applicables susvisés.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre des armées, tirée du défaut du chiffrage de son préjudice par la requérante doit être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le fait générateur de la créance que Mme C épouse A prétend détenir sur l’Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d’employeur dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d’amiante.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des deux attestations d’emploi dans un établissement figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 21 avril 2006, délivrée par son employeur respectivement le 21 février 2022 et le 6 mai 2022, que Mme C épouse A a travaillé à la DCN de Cherbourg/CETEC du 1er août 1985 au 31 mars 1987 en qualité d’adjointe au responsable du groupe de chimie huile plastique et au Service logistique de la marine (SLM) du 1er août 2013 au 31 août 2016 en qualité d’agent d’encadrement de service logistique. La fonction exercée par Mme C épouse A est listée dans l’arrêté du
21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers d’Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Toutefois lorsque le requérant n’a pas cessé ses fonctions, le point de départ de la prescription est le 1er janvier de l’année suivant la fin d’exposition à l’amiante ou la date de délivrance de l’attestation d’exposition. Dès lors, Mme C épouse A n’ayant pas cessé son activité, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du
1er janvier 2023.
7. Par suite, la réclamation préalable de Mme C, adressée le 16 février 2024 au Centre Interarmées de soutien juridique n’est pas prescrite en raison de l’échéance de la prescription quadriennale le 1er janvier 2027. Dès lors, l’action indemnitaire n’est pas prescrite. Le ministre des armées n’est pas fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance de Mme C. La requérante est donc fondée à demander l’indemnisation de la créance détenue par l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat :
8. L’Etat employeur avait une obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d’exposition aux poussières d’amiante.
9. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition des travailleurs à l’amiante au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations d’emploi en date du
21 février 2022 et 6 mai 2022, que Mme C épouse A a travaillé au sein de la DCN de Cherbourg/CETEC du 1er août 1985 au 31 mars 1987 en qualité d’adjointe au responsable du groupe de chimie huile plastique et au Service logistique de la marine (SLM) du 1er août 2013 au 31 août 2016 en qualité d’agent d’encadrement de service logistique. Dès lors, Mme C épouse A est fondée à solliciter la condamnation de l’Etat du fait de sa responsabilité sur la période de 4 ans et 9 mois.
11. Mme C a droit à l’indemnisation du préjudice qu’elle subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l’Etat.
12. Mme C épouse A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
13. Toutefois, dès lors qu’un ouvrier d’Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, il peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l’ampleur de l’exposition personnelle du travailleur aux poussières d’amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d’exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l’intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
14. Il résulte de l’instruction que, d’une part, et en tout état de cause, Mme C épouse A a bénéficié de l’allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 1er juillet 2024 et d’autre part, qu’elle a travaillé au sein de la DCN de Cherbourg et la SLM, bâtiments listés à l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, en qualité d’adjointe au responsable du groupe de chimie huile plastique du 1er août 1985 au 31 mars 1987 et en qualité d’agent d’encadrement de service logistique du 1er août 2013 au 31 août 2016, soit pendant quelques 4 ans et 9 mois, dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d’amiante dans l’atmosphère. Dès lors, elle subit un préjudice moral.
15. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l’Etat en sa qualité d’employeur. Dès lors, au regard des conditions d’exposition de Mme C, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressée, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 3 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C épouse A la somme de
3 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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