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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2410021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 10 février 2025, M. D A, représentée par Me Ben Amar, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— -elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les observations de Me Ben Amar, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 27 janvier 1981, de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2008. Le 8 février 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B C, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que, d’une part, M. A ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française à défaut de justifier du visa de long séjour requis par l’article L. 412-1 du même code ou d’une entrée régulière pour bénéficier de la dérogation à cette condition, d’autre part, qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, et enfin qu’à défaut de justifier du caractère habituel de sa résidence en France depuis dix ans, la commission du titre de séjour n’a pas à être saisie pour avis. En conséquence, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Dès lors, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant d’édicter l’arrêté contesté. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « . Selon l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . L’article L. 412-1 du même code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
7. Il est constant que M. A ne dispose pas du visa de long séjour exigé pour la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’article L. 412-1 du même code, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un tel visa, est applicable aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce même code. De même, il n’est pas contesté que M. A est entré en France irrégulièrement de sorte qu’il ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 423-2 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur d’appréciation au regard de ces articles doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. A se prévaut de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, de son mariage le 16 septembre 2023 avec une ressortissante française, du soutien qu’il lui apporte comme aidant en raison de plusieurs maladies de longue durée dont elle est atteinte, et de son activité salariée comme mécanicien automobile sous contrat à durée indéterminée depuis le 17 juin 2024. D’une part, il n’établit toutefois pas l’ancienneté et la continuité de sa présence en France alléguée depuis l’année 2008 par les pièces produites, qui ne sont ni suffisamment probantes, ni suffisamment nombreuses pour démontrer une résidence habituelle, plus particulièrement au titre des années 2008 à 2018. D’autre part, s’il soutient entretenir une relation amoureuse depuis plusieurs années avec une ressortissante française avec laquelle il avait eu pour projet de se marier en 2018 pour finalement s’unir à elle le 16 septembre 2023, les attestations de leur entourage produites à l’appui de cette allégation ne sont pas circonstanciées et le guide des formalités préalables au mariage produit, tamponné à la date du 18 septembre 2018, ne contient aucune mention d’identité alors qu’il ressort des termes de l’arrêté du préfet des Yvelines du 6 septembre 2019 ayant obligé M. A à quitter le territoire français sans délai que l’intéressé a déclaré être célibataire à cette date, ainsi que le fait valoir le préfet des Yvelines en défense sans être contesté. Il n’est pas non plus établi que sa présence auprès de son épouse, atteinte de plusieurs pathologies, serait indispensable en raison de son état de santé. Enfin, il n’est pas contesté que M. A n’a pas exécuté l’obligation qui lui avait été ainsi faite en 2019 et l’intéressé, sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où réside sa mère. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de l’entrée et du séjour en France de M. A, de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et du caractère encore récent de la vie commune dont il justifie avec son épouse, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » . / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () « . L’article L. 432-13 du même code dispose que : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
12. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et alors que la durée de mariage entre le requérant et son épouse était trop récente à la date de la décision contestée pour attester d’une relation stable et durable et de liens familiaux profonds, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels fondant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doit être écarté.
13. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A n’établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans de sorte qu’il ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par les services préfectoraux des Yvelines préalablement au rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Enfin, en dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne puisse pas être séparé temporairement de son épouse afin de retourner dans son pays d’origine pour y obtenir un visa de long séjour qui lui permettra de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 7 octobre 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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