Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2505126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence
— l’assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le lieu et les modalités de l’assignation à résidence portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2024. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 1er juillet 2024 et examinée en procédure prioritaire. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 21 mars 2025. La préfète de l’Isère a, d’une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par deux arrêtés du 12 mai 2025 dont M. A demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, dont le nom et le prénom ainsi que la qualité sont lisibles sur l’original produit en défense par la préfecture de l’Isère. M. Simplicien disposait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Isère par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. M. A réside en France depuis seulement un an et demi à la date de l’arrêté attaqué et il est célibataire et sans enfant. S’il a quitté la Géorgie pour la Pologne où il déclare avoir vécu pendant vingt ans, cette circonstance ne permet pas pour autant de caractériser des attaches privées et familiales en France faisant obstacle à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant du refus de délais de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, il a présenté une demande d’asile dès son arrivée, de sorte que sa situation ne relève pas du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. De plus, à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 mars 2025, il a présenté une demande d’aide juridictionnelle devant la cour nationale du droit d’asile, laquelle est suspensive du délai de recours, de sorte que sa situation ne relève pas non plus du 3° de l’article L. 612-3. En outre, lors de son audition par la gendarmerie le lundi 12 mai 2025, à la question « si l’autorité vous notifie une mesure d’éloignement, comptez-vous l’exécuter ' », il a indiqué : « oui je vais partir, ce n’est pas la peine pour moi de rester illégalement ici », de sorte que sa situation ne relève pas du 4° de l’article L. 612-3, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, de sorte que sa situation ne relève pas du 5° de l’article L. 612-3. Enfin, il dispose d’une adresse stable à Cluses, en Haute-Savoie, où il est domicilié en hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile et les ressources de l’intéressé ne constitue pas un des critères pour apprécier l’existence de garanties de représentation suffisantes, de sorte que sa situation ne relève pas davantage du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Si M. A indique encourir des risques en cas de retour en Géorgie notamment en raison de ses problèmes de santé, les pièces médicales qu’il produit ne démontrent pas la réalité de ce risque, alors au demeurant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 () ".
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Isère ne pouvant pas légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, il ne pouvait se voir légalement appliquer l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’autre part, et comme indiqué précédemment, il ressort des pièces du dossier qu’il a toujours séjourné régulièrement sur le territoire français dès lors qu’il a présenté une demande d’asile dès son arrivée en France et qu’il a sollicité l’aide juridictionnelle pour contester la décision de rejet de sa demande prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2025. En outre, la seule production de fiches extraites du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), insusceptible d’établir la matérialité des faits qui y sont énumérés en l’absence de mention des conséquences qui ont pu en être tirées par l’autorité judiciaire, n’est pas de nature à caractériser la menace à l’ordre public que représenterait M. A.
13. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. M. A a indiqué lors de son audition par la gendarmerie qu’il résidait en hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile en Haute-Savoie. Par suite, la préfète de l’Isère, en l’assignant en Isère et en l’obligeant à se présenter trois fois par semaine les lundi, mercredi et jeudi à 8 heures, a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et M. A est ainsi fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n’implique ni le réexamen de sa situation ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, de sorte que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Djinderedjian en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de l’Isère a obligé M. A à quitter le territoire français est annulé en tant qu’il lui refuse tout délai de départ volontaire et en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Djinderedjian en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djinderedjian et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUTLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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