Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 févr. 2025, n° 2500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, la SASU M. D2, représentée par Me Praticco, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet non datée de la commune d’Ollioules du recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 3 septembre 2024 portant délivrance de permis de construire à la SCCV Résidence la Royale ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules les entiers dépens.
La SASU M. D2 soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les conditions d’accès à ses locaux seront altérées et que la SASU M. D2 sera invisibilisée par la construction autorisée ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, méconnaissance de l’article UM 10 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ollioules, méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la commune d’Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et, en toute hypothèse à la condamnation de la SASU M. D2 à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal la requête en référé est irrecevable à défaut de recours au fond, subsidiairement car la requête formée sur le fond est elle-même irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir et de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— en tous les cas, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la SCCV Résidence la Royale, représentée par Me Consalvi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SASU M. D2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal la requête en référé est irrecevable : car seule la suspension du rejet de son recours gracieux est demandée, et à défaut de copie du recours au fond ; la requête formée sur le fond est elle-même irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir ;
— subsidiairement, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le numéro 2500392 par laquelle la SASU M. D2 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sabates substituant Me Prattico pour la SASU M. D2,
— celles de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune d’Ollioules,
— et celles de Me Consalvi pour la SCCV Résidence la Royale.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Par une requête enregistrée sous le n°2500392, introduite le 29 janvier 2025, la SASU M. D2 doit être regardée comme ayant demandé l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Ollioules a accordé à la SCCV Résidence la Royale un permis de construire n° PC 83090 24 OC016, ensemble de la décision par laquelle l’autorité municipale a rejeté son recours gracieux daté du 31 octobre 2024.
4. Par une demande en date du 29 janvier 2025, par le biais de l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le 10 février 2025, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité la société requérante à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. En réponse à cette demande, il n’a été justifié, par des pièces du 10 février 2025, que de la preuve de la notification du recours contentieux auprès du bénéficiaire. Ainsi, la société requérante, dans le délai imparti, n’a pas justifié de la copie de la notification du recours gracieux auprès du bénéficiaire du permis de construire litigieux, ni de la copie de la notification du recours contentieux à l’égard de la commune d’Ollioules. Par suite, la requête n°2500392, manifestement irrecevable, a été rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative par une ordonnance du 25 février 2025, notifiée aux parties le même jour.
5. Dans ces conditions, la présente requête en référé enregistrée sous le n°2500393, qui est liée à la requête sur le fond n°2500392, ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SASU M. D2 dirigées contre la commune d’Ollioules qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SASU M. D2 la somme de 1 000 euros chacune en application desdites dispositions à verser à la commune d’Ollioules et à la SCCV Résidence la Royale.
7. Aucuns dépens n’ayant été exposés, il n’y a pas lieu d’en mettre à la charge des parties.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU M. D2 est rejetée.
Article 2 : La SASU M. D2 versera à la commune d’Ollioules et à la SCCV Résidence la Royale la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU M. D2, à la commune d’Ollioules et à la SCCV Résidence la Royale.
Fait à Toulon, le 27 février 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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