Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2220947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2022 et les 23 septembre et 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Morisset et Me Neto, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’administration fiscale, dans la proposition de rectification du 30 juillet 2015 concernant les années 2011 à 2013, a formellement pris position sur sa situation au regard des textes régissant la déduction des pensions alimentaires versées à ses enfants majeurs et cette position lui est opposable pour les années 2016 et 2017 en application des dispositions des articles L. 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 17 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Morisset, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus pour les années 2016 et 2017 et, par une proposition de rectification du 28 août 2019, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des deux années contrôlées. M. A demande la décharge de ces impositions, en droits, intérêts et majorations.
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (). / () La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. () ». Aux termes de l’article 158 du même code : " () 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent : () 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l’article 156 versées en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ; () ".
3. En outre aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déduit de ses revenus déclarés pour l’année 2016 et 2017 la totalité des pensions alimentaires qu’il a versées à ses trois enfants, nés en 1992, 1994 et 2001, pour un montant annuel de 84 600 euros et que, par la proposition de rectification du 28 août 2019, l’administration lui a indiqué que, pour les pensions versées à ses deux enfants majeurs, l’abattement prévu à l’article 196 B du code général des impôts devait être appliqué, ainsi que le prévoit le 2° du II de l’article 156 du même code et a limité le montant des pensions déductibles à 39 676 euros pour 2016 et à 44 810 euros pour 2017.
5. M. A soutient qu’il s’est borné, pour ses déclarations de revenus pour les années en litige, à faire application des indications formulées par l’administration en ce qui concerne le traitement fiscal des pensions alimentaires versées à ses enfants dans la proposition de rectification du 30 juillet 2015 relative aux années 2011 et 2013 et qu’il peut se prévaloir de cette prise de position formelle sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans la proposition de rectification du 30 juillet 2015, l’administration a seulement pris position sur le fait que la majoration de 25 % prévue au 3° du 7 de l’article 158 du code général des impôts n’était pas applicable en l’espèce puisque la décision de justice prononçant le divorce de M. A et de son ancienne épouse et fixant le montant des pensions alimentaires qu’il devait verser pour ses enfants datait du 29 octobre 2010 et était donc postérieure au 1er janvier 2006. En revanche, si l’administration a omis de limiter la déduction des pensions alimentaires versées pour les années 2011 à 2013 au montant de l’abattement mentionné à l’article 198 B du code général des impôts, comme elle aurait dû le faire en application du 2° du II de l’article 156 du même code dès lors qu’un des enfants du requérant était majeur en 2011 et qu’un autre l’était devenu pendant la période vérifiée, et si elle a mentionné le fait que les pensions alimentaires des trois enfants devaient être déclarées dans la case 6GU (« Autres pensions alimentaires versées (enfants mineurs, ascendants, ) ») et non pas, pour deux d’entre eux, en case 6EL (« Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs »), elle ne peut être regardée comme ayant ainsi pris sur l’application de cet abattement une position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dont M. A pourrait se prévaloir sur le fondement de ces dispositions pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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