Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2519493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme D E, représentée par Me Ayinda-Mah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 portant arrêt des thérapeutiques actives dont bénéficie son fils, M. F A C, prise par l’équipe médicale du service de réanimation de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise médicale portant sur l’état clinique actuel de M. A C ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’arrêt des thérapeutiques actives compromet irrémédiablement et à court terme la vie de M. A C ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie ;
— la décision attaquée n’est pas fondée dès lors que M. A C est accessible à des relations humaines ;
— la situation d’obstination déraisonnable n’est pas caractérisée dès lors que la dégradation de l’état cardiologique de M. A C et la possible survenance d’une détresse respiratoire aigüe ne sont pas établies et que, trente jours après son admission aux urgences, la situation d’impasse thérapeutique n’est pas avérée ;
— il convient d’ordonner une expertise médicale aux fins de se prononcer sur l’état de santé actuel de M. A C et de donner toutes indications utiles sur ses perspectives d’évolution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
L’AP-HP soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, M. Ladreyt, vice-président de section, et Mme Lambert, première conseillère, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lambert ;
— les observations de Me Ayinda-Mah, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et indique que la famille de M. A B souhaite qu’un expert se prononce sur toutes les solutions possibles pour la survie de M. A B ;
— les proches de M. A C, qui soutiennent que la communication avec celui-ci est possible lorsqu’il est moins sédaté ;
— les observations des représentants de l’AP-HP, qui exposent le contexte thérapeutique dans lequel se trouve M. A B depuis son admission dans le service de réanimation et soutiennent que son maintien sous ECMO pendant la durée d’une expertise n’est pas envisageable techniquement.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 juillet 2025 à 9 heures pour permettre à l’AP-HP de communiquer le compte rendu de la concertation pluridisciplinaire entre les équipes de transplantation cardiaque des hôpitaux Bichat et la Pitié Salpêtrière devant se tenir le 15 juillet 2025, portant sur la situation de M. A C.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, l’AP-HP informe le tribunal que la décision du 8 juillet 2025 d’arrêt des thérapeutiques a été suspendue et ne prendra pas effet.
L’établissement public soutient que M. A C a retrouvé un état de conscience lui permettant d’exprimer sa volonté relative à sa fin de vie.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 16 juillet 2025 à 10 heures.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. M. A C, âgé de 55 ans, hospitalisé depuis le 12 juin 2025 dans le service de réanimation médicale de l’hôpital Bichat pour un choc cardiogénique survenu sur une cardiopathie terminale, est placé, depuis le 24 juin 2025, sous assistance circulatoire par oxygénation extracorporelle (ECMO) et sous assistance respiratoire. Il a fait l’objet, le 8 juillet 2025, d’une décision d’arrêt des thérapeutiques actives prise par l’équipe médicale selon la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, après consultation de la mère du patient, Mme E, désignée comme personne de confiance. Cette dernière a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025.
3. En cours d’instance, l’AP-HP a informé le tribunal que sa décision du 8 juillet 2025 portant arrêt des thérapeutiques actives pratiquées sur M. A C ne sera pas exécutée dans la mesure où le patient a retrouvé un état de conscience lui permettant d’exprimer sa volonté relative à la poursuite ou à l’interruption des thérapeutiques pouvant lui être administrées. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision du 8 juillet 2025 ont perdu leur objet, ainsi que les conclusions subsidiaires tendant à ordonner une expertise. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros à verser à Mme E sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme E.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera une somme de 1 000 euros à Mme E au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Elire ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Langue ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Liberté fondamentale ·
- Résumé
- Cartes ·
- Ressortissant étranger ·
- Sécurité ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Assistance sociale ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Propriété privée ·
- Commune ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence secondaire ·
- Camping ·
- Préjudice ·
- Cotisations
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité publique ·
- Traitement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Sûretés ·
- Juridiction
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Instrument de mesure ·
- Alcool
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Territoire français ·
- Martinique ·
- République d’haïti ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Erreur de droit
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Attribution ·
- Candidat ·
- Commission ·
- Classes ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.