Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2501021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans, à titre subsidiaire, une carte pluriannuelle d’une durée de 2 ans, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) A titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 2 avril 2025 au conseil de A, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l’application télérecours le 2 avril 2025 et dont il a accusé de réception le même jour, M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Diouf-Garin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501021
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