Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1er oct. 2025, n° 2501234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C… B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du conseil régional de La Réunion par laquelle une aide à la création d’entreprise lui a été refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
3. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 29 juillet 2025 par le biais de l’application Télérecours et mis à sa disposition le même jour à 9 heures, Mme B… A… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision qu’elle entendait attaquer. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire le document ainsi que des démarches qu’elle aurait accomplies en vue de l’obtention de l’aide sollicitée. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Saint-Denis, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Versement ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Agence régionale ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Avancement ·
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Notation ·
- Défense ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- République du congo ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Litige ·
- Juge des référés
- Décompte général ·
- Marches ·
- Bon de commande ·
- Énergie ·
- Protocole ·
- Révision ·
- Solde ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Syndicat mixte
- Logement de fonction ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Expulsion ·
- Maintenance ·
- Recours ·
- Litige ·
- Contestation sérieuse ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Ville ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse ·
- Traitement ·
- Détachement ·
- Réintégration ·
- Sport
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.