Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2505876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés sous le n° 2502872, les 23 avril et 12 août 2025, M. C…, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2505876, le 12 août 2025, M. C…, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le délai de départ volontaire ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 10 juin 1997 à Dabou (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France au mois de décembre 2023. Le 5 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 août 2025, dont il demande également l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502872 et 2505876 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle conclut que M. A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas de considérations humanitaires. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision de refus de séjour faisant suite à une demande présentée par M. A…, le préfet de l’Aveyron n’avait pas à mettre en œuvre la procédure contradictoire et le moyen tiré du non-respect de cette procédure sur le fondement des dispositions précitées est inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de séjour contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A…, célibataire et sans charge de famille, a déclaré être entré en France au mois de décembre 2023, soit moins d’un an avant la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche et deux demandes d’autorisations de travail présentées par des entreprises souhaitant l’employer, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il disposerait d’une qualification particulière pour ces différents emplois ni que les entreprises concernées rencontreraient des difficultés de recrutement. De même, s’il fait état d’attaches privées sur le territoire français, et produit à cet égard une licence d’inscription en tant que joueur de football au sein du club de la jeunesse sportive du bassin Aveyron et des attestations de son entourage sportif et amical, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a résidé durant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, et alors que M. A… ne se prévaut d’aucun élément qui n’aurait pas été communiqué à l’autorité préfectorale de nature à avoir une quelconque influence sur le sens de la décision en litige, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète de l’Aveyron se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ou fait valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle justifiant une prolongation de ce délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision accordant un délai de départ volontaire pour une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été dit, le préfet n’avait pas à entendre spécifiquement l’intéressé dès lors que la mesure d’éloignement fait suite au refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 13, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 14 avril 2025 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, la préfète de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions visant à les mettre à exécution. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 22 novembre 2024, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant assignation à résidence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
La circonstance que M. A… ait exercé un recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français fait seulement obstacle à son éloignement effectif jusqu’à ce que le tribunal ait statué, et non à ce que l’autorité préfectorale puisse prendre une mesure d’assignation à résidence à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’existence d’un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Selon l’article
L. 733-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. A… en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Police de Decazeville, alors que les éléments qu’il fait valoir sont insuffisants pour caractériser l’impossibilité de s’y conformer dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourra pas poursuivre ses soins ni que sa présence aux réunions de son club soit indispensables. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement alors qu’il s’agit de la première assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressé, qu’il dispose d’un passeport et qu’il présente des garanties de représentation. A cet égard, en assignant M. A… à résidence alors qu’elle disposait également de la faculté de le placer en rétention administrative, l’autorité préfectorale a tenu compte des garanties de représentation que présente l’intéressé. Enfin, les modalités d’application de la mesure, ne sont pas subordonnées à la condition préalable de caractériser un risque de fuite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des perspectives d’éloignement et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation des arrêtés du 22 novembre 2024 et du 8 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M C…, à Me Marchetti et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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