Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2509408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2025 et 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État ;
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen.
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour et dès lors qu’il n’est pas démontré que cette instance était régulièrement composée et que l’avis de la commission du titre de séjour a été notifié ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter de territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est disproportionnée dans sa durée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chaillou ;
et les observations représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 11 mai 1989 à Bamako (Mali), a fait l’objet d’un arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas entaché son arrêté d’un défaut de motivation. Par ailleurs, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision attaquée, qui fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, mentionne notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise des éléments de fait relatifs à la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état des éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du code précité : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ». Aux termes de l’article R. 432 14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déféré à sa convocation, assisté de son conseil, à la séance de la commission du titre de séjour du 12 septembre 2024 et a ainsi pu présenter des observations devant cette instance. Dans ces conditions, la notification de la convocation de M. A… devant la commission du titre de séjour doit être regardée comme régulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas saisi la commission du titre de séjour et n’aurait pas régulièrement convoqué M. A… doit être écarté.
D’autre part, il ressort de l’arrêté préfectoral du 9 février 2024 n° 2024-0334 portant modification de l’arrêté portant composition de la commission du titre de séjour de l’arrondissement de Raincy, publié au bulletin d’informations administratives du 14 février 2024 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que l’ensemble des membres siégeant au sein de cette commission ont été régulièrement désignés conformément aux prescriptions de l’article R. 432-6 cité ci-dessus. Dès lors, le vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée doit être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par la commission du titre de séjour, visé par la décision attaquée, a fait l’objet d’une notification par un courrier du 8 octobre 2024 adressé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que l’avis émis par la commission du titre de séjour n’aurait pas été notifié doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée mentionne à tort qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure prise à son encontre le 23 décembre 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision refusant le séjour à M. A…, laquelle est fondée sur la circonstance que les éléments dont se prévaut M. A… ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, si la présence en France de M. A… depuis le mois de mai 2013 est contestée par le préfet, le requérant produit un ensemble de pièces et notamment des pièces à caractère médical, des bulletins de salaire, des convocations en préfecture, des relevés d’opérations bancaires, des justificatifs d’attribution de l’aide médicale de l’Etat, accordée le 14 novembre 2013 et renouvelée depuis cette date jusqu’au 17 juillet 2024, ainsi que des avis d’imposition depuis l’année 2025, qui sont de nature à établir qu’il séjourne sans discontinuité sur le territoire français depuis la fin du mois de mai 2013. Toutefois, la seule durée de présence en France ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 11.
D’autre part, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant et la seule circonstance qu’il justifie, par la production de témoignages, de l’exemplarité de son comportement et de ce qu’il ne représente aucunement une menace à l’ordre public, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
Enfin, M. A… fait valoir qu’il travaille depuis l’année 2013, qu’il a d’abord exercé dans le secteur de la restauration, puis du bâtiment, en qualité d’ouvrier électricien. Le requérant produit à cet égard des bulletins de paie pour des emplois, exercés à temps plein, de serveur et d’aide-cuisinier, entre novembre 2016 et août 2019, d’ouvrier, entre le mois d’août 2020 et septembre 2020 et d’électricien de mars 2021 à septembre 2022. Le requérant produit également des relevés bancaires attestant de virements pour un emploi de maçon exercé entre le mois d’août 2023 et le mois d’août 2024 et entre septembre et décembre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés bancaires justifiant de l’exercice d’emplois ponctuels de maçon exercés au bénéfice de différentes entreprises pour les mois de décembre 2022, mars 2023, février 2024. Toutefois, l’activité professionnelle de M. A…, qui présente un caractère discontinu, notamment entre août 2019 et août 2020, entre septembre 2020 et mars 2021 et entre septembre 2022 et août 2023, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle d’une intensité particulière de nature à justifier sa régularisation au titre du travail.
Dans ces conditions, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 à 15, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 à 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 à 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, de son intégration professionnelle et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 15 du présent jugement, M. A… ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle, familiale et professionnelle à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée, nonobstant la circonstance qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 à 15 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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