Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2517587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 18 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Maréchal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer cette demande dans un délai d’une semaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable, dès lors que sa demande de regroupement familial a été rejetée par une décision expresse, qu’il a intérêt à agir contre cette décision et qu’il a par ailleurs saisi le tribunal d’une requête en annulation de cette même décision sous le n° 2511320 ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : ses enfants et lui sont « en grande souffrance » du fait de la décision en litige ; au cours des dernières semaines, il a été amené à consulter un médecin psychiatre qui a diagnostiqué un mal-être et une anxiété généralisée ; son inquiétude est manifeste ; l’absence de perspective proche de regroupement familial a contribué à la dégradation de son état de santé ; il ne pouvait demander le regroupement familial pour ses enfants âgés de douze et quatorze ans avant la naissance de ceux-ci ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est insuffisamment motivée ;
*
elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors qu’il remplit la condition de logement prévue au 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de production, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une copie de la requête en annulation de la décision en litige ;
-
et les observations de Me Maréchal, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que le requérant est séparé de ses enfants et que ceux-ci ne vivent pas en sécurité en raison des épisodes récurrents de violence que connaît la République du Congo.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant congolais né le 15 avril 1980 et entré en France le 25 septembre 2004, qui est actuellement titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er juin 2031, a déposé le 3 juillet 2024, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial pour ses deux enfants mineurs de même nationalité que lui, One Arthur Yowane Malonga, né le 17 juin 2011, et Warren Kennedy Cohen Malonga, né le 1er janvier 2013. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande au motif qu’il ne remplissait pas la condition de logement prévue au 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parce que la surface de son logement était insuffisante et ne lui permettait pas d’accueillir ses enfants dans les meilleures conditions possibles.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B… fait état de l’incidence de cette décision, qui implique la prolongation de sa séparation avec ses enfants, sur son état de santé mentale et celui de ces derniers, ainsi que de l’insécurité dans laquelle ses enfants vivraient en République du Congo du fait de la récurrence d’épisodes violents. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui ne démontre au demeurant pas, y compris par la production d’échanges de SMS très récents pour être datés de novembre 2025, entretenir des liens intenses et anciens avec ses enfants, a déposé sa demande de regroupement familial pour ceux-ci de très nombreuses années après la naissance de chacun d’eux. Il n’apporte par ailleurs aucun élément à l’appui de ses allégations relatives aux effets de la décision en litige sur l’état de santé mentale de ses enfants et n’établit pas que la vie ou la sécurité de ceux-ci seraient actuellement et effectivement menacées en se bornant à cet égard à évoquer le phénomène de délinquance dit des « bébés noirs » pour illustrer la violence sévissant en République du Congo. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, qu’il ne serait pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de rendre visite à ses enfants dans ce pays ou, inversement, de recevoir la visite de ses enfants en France sous réserve de l’obtention d’un visa. Enfin, s’il produit, en fait de certificat médical, un « compte-rendu d’entretien vidéo » avec un médecin psychiatre daté du 18 novembre 2025, ce document, qui a pour objet de proposer un traitement à titre de « conduite à tenir » sur la base d’une « hypothèse diagnostique » d’« anxiété généralisée » formulée en termes non circonstanciés à la suite d’un « interrogatoire » et d’un « examen clinique » réalisés à distance et qui conseille de « solliciter un avis complémentaire pour réévaluation si le problème devait persister », ne peut être regardé comme suffisant à établir que la décision en litige serait à l’origine d’une dégradation de son état de santé telle que ses effets ne sauraient être maintenus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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