Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 1er juil. 2025, n° 2201828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 4 mars 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, notifiée le 18 décembre 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 17 avril 2018, 26 novembre 2018, 30 juin 2019, 21 août 2019, 2 octobre 2019, 14 octobre 2019, 15 octobre 2019, 14 juin 2020, 6 octobre 2020, 19 octobre 2020, 4 novembre 2020, 28 décembre 2020 et 3 février 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 11 points qu’il conteste, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ;
— les décisions de retraits de points consécutives aux infractions ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’est pas l’auteur des infractions reprochées ;
— les retraits de points consécutifs aux infractions des 6 octobre 2020, 19 octobre 2020 et 4 novembre 2020 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décision portant retrait de points suite aux infractions des 6 et 19 octobre 2021 qui ont été retirées, ainsi que contre la décision 48 SI notifiée le 18 décembre 2021 en tant qu’elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de points nuls ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » notifiée le 18 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C à la suite d’infractions au code de la route commises les 17 avril 2018, 26 novembre 2018, 30 juin 2019, 21 août 2019, 2 octobre 2019, 14 octobre 2019, 15 octobre 2019, 14 juin 2020, 6 octobre 2020, 19 octobre 2020, 4 novembre 2020, 28 décembre 2020 et 3 février 2021. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. C enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions de retraits de 1 point, soit 2 points au total, du capital de points attachés au permis de conduire de l’intéressé suite aux infractions des 6 octobre 2020 et 19 octobre 2020 ont été retirées, et que par suite, la décision « 48 SI » notifiée le 18 décembre 2021 en tant qu’elle prononce l’invalidation de ce permis de conduire a également été retirée. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions portant retraits de points suite aux infractions des 6 octobre 2020 et 19 octobre 2020 attaquées sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : " I.- Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : / 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; / 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; / 3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ; / 4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; / 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ; / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8./ 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. / II.- Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ".
4. La gestion du décompte des points retirés ou réattribués aux permis de conduire est assurée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 225-1 du code de la route, par un traitement automatisé d’informations à caractère nominatif dénommé « Système national des permis de conduire » (SNPC). Ce traitement transmet une fois par semaine, de manière groupée, les données relatives aux retraits de points qu’il enregistre à l’Imprimerie nationale, afin qu’elle procède de manière automatisée à la mise en forme, à l’impression et à l’expédition des décisions correspondantes, qui sont datées du jour de leur édition et revêtues du fac-similé de la signature du fonctionnaire habilité à cette date à les signer au nom du ministre de l’intérieur. Au terme de ces opérations, l’Imprimerie nationale, qui ne figure pas parmi les autorités que l’article L. 225-4 du code de la route habilite à accéder aux informations énumérées à l’article L. 225-1 précité, efface les fichiers informatiques utilisés pour éditer les décisions. Il en résulte que le ministre de l’intérieur n’est pas en mesure de fournir une copie conforme d’une décision de retrait de points et peut seulement communiquer à l’intéressé le relevé intégral d’information relatif à son permis de conduire, prévu à l’article L. 225-3 du code de la route, où figurent les informations relatives à ce retrait qui ont été transmises à l’Imprimerie nationale, notamment la date, le lieu et la qualification pénale de l’infraction ainsi que l’événement qui en a établi la réalité.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’organisation actuelle du SNPC ne met pas l’administration en mesure d’éditer des copies des décisions de retrait de points telles qu’elles ont été établies et envoyées aux intéressés. Toutefois, en raison des garanties qui entourent l’enregistrement des retraits de points du permis de conduire, la mention au relevé intégral d’information relatif à un permis de conduire de l’enregistrement d’une décision de retrait de points établit que l’Imprimerie nationale a procédé à l’édition de cette décision, sous l’autorité du fonctionnaire alors habilité à la prendre par délégation du ministre de l’intérieur, et y a apposé le fac-similé de la signature de ce fonctionnaire. En l’espèce, les décisions de retrait de points suite aux infractions des 17 avril 2018, 26 novembre 2018, 30 juin 2019, 21 août 2019, 2 octobre 2019, 14 octobre 2019, 15 octobre 2019, 14 juin 2020, 4 novembre 2020, 28 décembre 2020 et 3 février 2021 litigieuses ont été enregistrées sur le relevé intégral du permis de conduire de M. C. Ainsi, les décisions de retraits de points mentionnées sur le relevé d’information intégral sont réputées, sauf preuve contraire, émaner d’une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’imputabilité des infractions au requérant :
7. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l’intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité des décisions de retrait de points suite aux infractions des 17 avril 2018, 26 novembre 2018, 30 juin 2019, 21 août 2019, 2 octobre 2019, 14 octobre 2019, 15 octobre 2019, 14 juin 2020, 4 novembre 2020, 28 décembre 2020 et 3 février 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable suite à l’infraction du 4 novembre 2020 :
8. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
9. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
10. Le ministre produit une attestation du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressé a réglé le montant de l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de l’infraction du 4 novembre 2020. Il n’est ni établi, ni même allégué que le paiement serait intervenu de manière forcée. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause. Par suite, M. C n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions de retraits de points suite aux infractions des 6 octobre 2020 et 19 octobre 2020, et de la décision notifiée le 18 décembre 2021 prononçant l’invalidité du permis de conduire de M. C pour solde de point nul, ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction s’y rapportant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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