Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2203989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n°2203989, les sociétés Axione, Bouygues énergie et services et Sobeca, groupement d’entreprises dont le mandataire est la société Axione, représentées par Me Vignon, demandent au tribunal :
1°) d’arrêter les 280 décomptes généraux définitifs relatifs aux travaux des zones arrières de point de mutualisation (ZAPM) du marché n°13-SMOTHD-001 conclu avec le syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD) et notifié le 27 novembre 2013, portant sur la construction du réseau d’initiative publique à très haut débit de l’Oise, à la somme totale de 46 440 048,01 euros hors taxes (HT), soit 55 085 240,68 euros toutes taxes comprises (TTC) après révision des prix ;
2°) de les décharger des pénalités et retenues appliquées par le SMOTHD et de les réintégrer aux décomptes du marché ;
3°) de condamner le SMOTHD à leur verser, au titre du solde cumulé leur restant dû sur les 279 décomptes généraux relatifs aux travaux des zones arrières de point de mutualisation (ZAPM), une somme totale de 4 134 834, 51 euros HT, soit 4 961 801, 41 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré de 8 points à compter du 18 mai 2022, avec capitalisation de ces intérêts, ainsi que des indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant de 40 euros par bon de commandes pour retard dans le paiement du solde de chacun de ceux-ci ;
4°) de mettre à la charge du SMOTHD des sommes de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont droit, s’agissant de prestations de réalisation de prises rémunérées à l’unité, au paiement des quantités de prises réellement exécutées, alors même que leur nombre dépasse celui, purement prévisionnel, stipulé au marché ; les 280 projets de décomptes finaux relatifs aux travaux des ZPAM font apparaître à cet égard un solde global cumulé de
4 961 801, 41 euros TTC à leur profit que le SMOTHD a contesté en corrigeant à la baisse le nombre de prises réalisées et en validant seulement le nombre figurant dans 54 des projets de décompte finaux sans apporter aucun élément déterminant, pour chaque bon de commande, les motifs pour lesquels le paiement des prises réalisées était refusé ; en outre, d’une part, ces prises figurent dans leur quasi-intégralité dans la base des informations préalables enrichies (IPE) et sont commercialisées et, d’autre part, ont été réceptionnées par le SMOTHD, ont fait l’objet de réserves le cas échéant et de la remise d’un dossier des ouvrages exécutés validé par celui-ci ; de plus, il résulte d’un échange de courriers des 9 et 10 décembre 2019 entre le groupement et le SMOTHD que le montant dû sera celui arrêté au vu des quantités de prises réalisées et modélisées dans la base de données du logiciel d’information géographique ArcGIS, le nombre correspondant étant celui figurant dans les 279 décomptes généraux contestés et qui inclut nécessairement les prises non comprises dans les bons de commande et/ou celles non intégrées dans la base IPE à la date des projets de décomptes finaux ; en tout état de cause, les prises construites au-delà des quantités mentionnées dans les bons de commandes constituent des prestations supplémentaires indispensables à la complète exécution de l’objet du marché visant à assurer une couverture totale du territoire de l’Oise et aboutissent à un enrichissement sans cause du SMOTHD qui bénéficie alors de prises commercialisées sur lesquelles il perçoit des redevances ; outre les prestations qu’il estime ne pas avoir commandées, le SMOTHD refuse de payer les autres prises réalisées mais ne figurant pas dans la base IPE, alors que cette absence de renseignement, résultant de circonstances extérieures au groupement, n’est pas une condition préalable au paiement des prestations exécutées ; enfin, d’autres erreurs affectent les montants figurant dans les décomptes généraux et concernent le calcul de la révision des prix effectué par le SMOTHD au vu d’une correction à la baisse injustifiée du nombre de prises réalisées ou encore d’erreurs dans la formule de calcul ;
- des pénalités de retard pour la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ont été appliquées soit en méconnaissance des stipulations de l’article 5-5.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), lesquelles ne prévoient en ce cas que des retenues provisoires applicables aux décomptes mensuels qui ont vocation à être remboursées au titulaire du marché lors de la remise des DOE, soit en violation des termes d’un protocole transactionnel du 4 juin 2019 aux termes duquel le SMOTHD s’est engagé, en contrepartie de l’accélération des travaux par le groupement, à ne pas infliger de pénalités pour la remise des DOE si le retard trouvait exclusivement sa cause dans le défaut de réponse des exploitants de réseaux aux déclarations de travaux à proximité desdits réseaux ; cet engagement du SMOTHD a été réitéré par un courrier du 10 décembre 2019 de son président ainsi que dans un courrier du 28 juin 2021 le qualifiant de « gentleman agreement » ; les pénalités en cause ont été également été infligées sans mise en demeure préalable de se conformer aux obligations contractuelles, en méconnaissance de l’article 13.6 du CCAP, et sans avoir rechercher un règlement amiable du différend, en violation de l’article 14 du même document contractuel ; aucun retard dans la remise des DOE ne peut lui être imputé dès lors que celui-ci s’apprécie au regard de la date de levée des réserves concernant les travaux et que les annexes aux décomptes généraux ne font pas état de ces dates ; à supposer même que des retards dans la remise des DOE aient pu être constatés, ceux-ci ne sont pas imputables au groupement mais résultent, d’une part, de l’absence ou du retard dans la délivrance d’autorisations par des tiers, notamment des permissions de voirie par les propriétaires concernés par les travaux ou encore des autorisations de pose de points de branchement optique (PBO) en façades d’immeubles et, d’autre part, d’événements de force majeure tenant à une cyberattaque d’ampleur internationale ayant affecté le 30 janvier 2020 l’ensemble des serveurs du groupe Bouygues construction et conduisant à la perte de nombreux contenus, notamment les DOE, ainsi que la crise sanitaire liée à la covid-19 dès le 18 mars 2020 ouvrant droit aux titulaires de marchés publics à une prolongation des délais d’exécution ; les retards sont également liés au désaccord injustifié du SMOTHD quant au nombre de prises réalisées ; compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le quantum des pénalités est erroné ; les pénalités appliquées sont en outre manifestement disproportionnées dès lors, d’une part, qu’elles sont soit équivalentes aux montants des bons de commandes soit les dépassent et qu’en tout état de cause, elles s’élèvent au tiers du montant du marché ; qu’à les supposer avérés, les retards dans la remise des DOE n’ont préjudicié en aucun cas au SMOTHD qui a réceptionné et exploité les ouvrages ; le juge pourrait minorer le montant, excessif, de ces pénalités ;
- des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux leur ont, à tort, été infligées dès lors que, par les courriers précités des 10 décembre 2019 et 28 juin 2021, le SMOTHD s’était engagé à ne pas pénaliser de tels retards ; ces pénalités ont été appliquées sans que soient respectées les formalités préalables requises par les 13.6 et 14 du CCAP ; les retards allégués par le SMOTHD ne leur sont pas imputables car résultant soit de prolongations des délais d’exécution convenues par les parties à raison de modifications dans les conditions d’exécution des travaux soit du fait de tiers au contrat ; certaines pénalités leur ont été infligées en doublons s’agissant de bons de commandes subdivisés en deux sous-commandes ; le quantum des pénalités est inexact compte tenu d’erreurs relatives au point de départ et à l’expiration des délais d’exécution ainsi qu’aux modalités de décompte des jours ouvrés retenus pour évaluer le retard ; les pénalités appliquées sont manifestement excessives au regard tant des montants des bons de commandes que du montant total du marché et ne pourraient qu’être modérées par le juge ;
- les moins-values appliquées sur onze des décomptes généraux pour un montant total de 223 882,34 euros correspondant, selon le SMOTHD, à la perte de redevance générée par les retards d’exécution allégués ne sont pas fondées, le préjudice ainsi invoqué n’étant justifié ni dans son principe ni dans son montant ;
- des intérêts moratoires leur sont dus pour chacun des bons de commandes en application de l’article 4-4.2 du CCAP et selon les modalités de calcul y figurant.
La requête a été communiquée au SMOTHD qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n°2300277, les sociétés Axione, Bouygues énergie et services et Sobeca, représentées par Me Vignon, demandent au tribunal :
1°) d’arrêter les 23 décomptes généraux définitifs relatifs aux travaux portant sur le déploiement de prises isolées prévu au marché n°13-SMOTHD-001 conclu avec le SMOTHD et notifié le 27 novembre 2013, portant sur la construction du réseau d’initiative publique à très haut débit de l’Oise, à la somme totale de 466 860 euros HT, soit 560 232 euros TTC, avant révision des prix, et à celle, après révision, de 451 325,61 euros HT, soit 541 590,73 euros TTC ;
2°) de les décharger des pénalités et retenues appliquées par le SMOTHD et de les réintégrer aux décomptes du marché ;
3°) de condamner le SMOTHD à leur verser, au titre du solde cumulé leur restant dû sur les 23 décomptes généraux relatifs aux travaux de déploiement des prises isolées, une somme totale de 263 075,61 euros HT, soit 315 690,73 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré de 8 points à compter du 28 juillet 2022, avec capitalisation de ces intérêts, ainsi que des indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant de 40 euros par bon de commandes pour retard dans le paiement du solde de chacun de ceux-ci ;
4°) de mettre à la charge du SMOTHD des sommes de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le groupement a adressé le 25 février 2022 cinq projets de décomptes finaux correspondant aux bons de commandes n°s 16OTH01221, 16OTH01229, 16OTH01250, 16OTH01277 et 16OTH01280 portant sur les prises isolées réalisées au SMOTHD, lequel les a acceptés et lui a notifié le 7 juin 2022 les décomptes généraux y afférents, sans qu’aucune modification n’y soit apportée ni que des pénalités de retard soient appliquées ; les soldes restant dus au groupement aux termes de ces décomptes généraux ont été réglés au groupement par le payeur départemental les 16 et 21 juin 2022, attestant ainsi de leur caractère définitif ; lors de la transmission des autres projets de décomptes finaux, les cinq décomptes précités ont été, par erreur, à nouveau adressés au SMOTHD qui a alors notifié le 5 juillet 2022 en réponse au groupement cinq décomptes généraux sur lesquels des pénalités de retard conséquentes ont été appliquées ; les cinq décomptes généraux initiaux étant définitifs, le SMOTHD ne pouvait, sans méconnaître le caractère intangible de ceux-ci, les modifier au mois de juillet 2022 ;
- s’agissant des dix-huit autres projets de décomptes finaux, le montant cumulé des prestations réalisées s’établissait, avant application de la formule de révision des prix, à la somme de 466 860 euros HT, soit 560 232 euros TTC reprise dans les décomptes généraux correspondants ; toutefois, alors que le montant total des projets de décomptes finaux s’élevait, après révision, à la somme totale de 451 325,61 euros HT, soit 541 590,73 euros TTC, ce montant a été fixé à 430 497, 63 euros HT, soit 516 597, 16 euros TTC, aux termes des décomptes généraux adressés par le SMOTHD ; cette différence correspond à des erreurs commises par le SMOTHD dans l’application de la formule de révision des prix pour
vingt-deux décomptes généraux ; le montant total des décomptes généraux s’établit par conséquent à celui retenu dans ses projets de décomptes finaux et le solde leur restant dû s’élève, avant application injustifiée de pénalités de retard, à 263 075,61 euros HT, soit
315 690,73 euros TTC, et non à 242 247,63 euros HT, soit 290 697,16 euros TTC, chiffre retenu par les décomptes généraux litigieux ;
- elles sont fondées à être déchargées des pénalités de retard pour la remise des DOE et au titre de l’exécution des travaux pour les mêmes raisons que celles dont elles se prévalent dans le cadre de l’instance n°2203989, hormis le désaccord relatif au nombre de prises réalisées qui n’existe pas en l’espèce ; en outre, au présent litige, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne pouvant être légalement appliquée au montant du solde après application de pénalités de retard, le quantum de celles-ci est nécessairement erroné et leur montant en apparaît d’autant plus excessif.
La requête a été communiquée au SMOTHD qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n°2302560, le syndicat mixte SMOTHD, représenté par Me Noël, et les sociétés Axione, Bouygues énergie et services et Sobeca, représentées par Me Vignon, demandent au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel conclu le 5 juin 2023.
Ils soutiennent que :
- leur demande d’homologation du protocole transactionnel est recevable dès lors, d’une part, que ce dernier a pour objet de mettre aux différends les opposant concernant l’exécution du marché n°13-SMOTHD-001 et ayant donné lieu aux instances n°s 2203989 et 2300277 actuellement en cours ainsi que de prévenir les contestations à naître s’agissant de l’exécution du marché n°16-SMOTHD-002 et, d’autre part, que le protocole transactionnel, approuvé par une délibération du 24 mai 2023 du comité syndical du SMOTHD transmise au contrôle de légalité le 31 mai 2023, a été signé le 5 juin 2023 par le président du syndicat mixte et par le représentant légal de la société Axione agissant en tant que mandataire du groupement constitué avec les sociétés Bouygues énergie et services et Sobeca ;
- le consentement des parties à ce protocole est régulier ;
- l’objet du protocole transactionnel est licite ;
- le protocole comporte des concessions réciproques et équilibrées ; en particulier, il ne comporte aucune libéralité consentie par le SMOTHD au groupement ;
- il ne méconnait aucune règle d’ordre public.
Par des ordonnances du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, dans chacune des instances précitées, au 11 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de M. Harang, rapporteur public,
- les observations de Me Carré, représentant les sociétés Axione, Bouygues énergie et services et Sobeca,
- et les observations de Me Coquel, représentant le SMOTHD.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifié le 27 novembre 2013, le SMOTHD a confié au groupement d’entreprises constitué des sociétés Axione, mandataire dudit groupement, Bouygues énergie et services et Sobeca, l’exécution d’un marché public à bons de commandes n°13-SMOTHD-001 portant sur la construction du réseau internet à très haut débit sur une partie du territoire oisien. Ce marché de travaux a été conclu à prix unitaires pour une durée de quatre années au montant prévisionnel initial de 97 225 047 euros HT, soit
116 281 156,21 euros TTC, correspondant à la réalisation de 135 582 prises, hors prises isolées, par le titulaire. Ce contrat a été modifié par huit avenants principalement destinés à augmenter le nombre de prises à réaliser, à accélérer le rythme de réalisation de celles-ci et à en tirer les conséquences pour le groupement en termes de délais d’exécution des prestations et de prix de celles-ci. Par un marché public de travaux n°16-SMOTHD-002 conclu le 10 novembre 2016, le SMOTHD a confié au même groupement la construction du réseau internet à très haut débit sur une autre partie du territoire oisien. Dans le cadre de l’exécution financière du marché n°13-SMOTHD-001, le groupement a notifié le 31 janvier 2022 au SMOTHD 280 projets de décomptes finaux correspondant aux travaux exécutés sur les zones arrières des points de mutualisation (ZAPM) en termes de prises réalisées pour un montant global cumulé de 46 520 673,06 euros HT et faisant apparaître un solde de 4 134 834,51 euros HT, soit 4 961 801,41 euros TTC, au bénéfice du groupement. Par un courrier du 3 février 2022, le SMOTHD a informé le groupement qu’il refusait ces projets de décomptes finaux du fait des absences de remise de l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et de levée de l’ensemble des réserves restantes. Par un courrier du 22 avril 2022, le maître d’ouvrage a notifié au groupement 279 décomptes généraux dont il ressort une correction à la baisse du nombre de prises réalisées ainsi que l’application de pénalités de retard pour la remise des DOE à hauteur de 31 795 800 euros et concernant l’exécution des travaux pour un montant de
218 778,83 euros, outre la déduction d’une somme de 223 882, 34 euros correspondant à la perte de redevance générée par les retards précités. Le groupement a adressé des mémoires en réclamation au SMOTHD le 18 mai 2022 dont les demandes financières y figurant ont été rejetées par un courrier du 9 septembre 2022. Dans le cadre du même marché, le groupement a transmis les 3 janvier et 25 février 2022 au SMOTHD cinq projets de décomptes finaux concernant la réalisation de prises dites isolées. Le SMOTHD ayant accepté ces projets, a adressé le 7 juin 2022 au groupement les décomptes généraux correspondants, dont les soldes restant dus de 88 718,46 euros HT, soit 106 462 euros TTC, ont été payés au groupement au cours du même mois. Le groupement a également notifié le 7 juin 2022 au SMOTHD 23 projets de décomptes finaux concernant la réalisation de prises isolées pour un montant total révisé de 451 325,61 euros HT, soit 541 590,73 euros TTC et un solde restant dû de 263 075,61 euros HT, soit 315 690,73 euros TTC. Le 5 juillet 2022, le SMOTHD a notifié au groupement 23 décomptes généraux pour un montant total de 430 497, 63 euros HT, soit 516 597, 16 euros TTC et un solde à devoir de 242 247,63 euros HT, soit 290 697,16 euros TTC, après avoir modifié le calcul de la révision des prix et infligé au groupement des pénalités de retard pour la remise des DOE et au titre de l’exécution des travaux pour des montants respectifs de
680 700 euros et 193 261, 22 euros. Le groupement a contesté ces décomptes par des mémoires en réclamation transmis le 28 juillet 2022 au SMOTHD, qui les a implicitement rejetés.
Par leur requête n°2203989, les sociétés Axione, Bouygues énergie et services et Sobeca demandent au tribunal d’arrêter les 280 décomptes généraux définitifs relatifs aux travaux des ZAPM du marché n°13-SMOTHD-001 à la somme totale, après révision des prix, de 46 440 048,01 euros HT, soit 55 085 240,68 euros TTC , de les décharger des pénalités et retenues appliquées par le SMOTHD et de les réintégrer aux décomptes du marché ainsi que de condamner le SMOTHD à leur verser, au titre du solde cumulé leur restant dû, une somme totale de 4 134 834, 51 euros HT, soit 4 961 801, 41 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré de 8 points à compter du 18 mai 2022, avec capitalisation de ces intérêts, ainsi que des indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant de 40 euros par bon de commandes pour retard dans le paiement du solde de chacun de ceux-ci, sur les 279 décomptes généraux relatifs aux travaux des ZAPM. Par leur requête n°2300277, qu’il y a lieu de joindre à la précédente pour qu’il y soit statué par le même jugement, les mêmes sociétés demandent au tribunal d’arrêter les 23 décomptes généraux définitifs relatifs aux travaux portant sur le déploiement de prises isolées prévu au marché à la somme totale de 466 860 euros HT, soit 560 232 euros TTC, avant révision des prix, et à celle, après révision, de 451 325,61 euros HT, soit 541 590,73 euros TTC, de les décharger des pénalités et retenues appliquées par le SMOTHD et de les réintégrer aux décomptes du marché et enfin de condamner le SMOTHD à leur verser, au titre du solde cumulé leur restant dû, une somme totale de 263 075,61 euros HT, soit 315 690,73 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré de 8 points à compter du 28 juillet 2022, avec capitalisation de ces intérêts, ainsi que des indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant de 40 euros par bon de commandes pour retard dans le paiement du solde de chacun de ceux-ci.
Par leur requête n° 2302560, qu’il y a lieu de joindre aux précédentes pour qu’il y soit statué par un même jugement, le SMOTHD et les sociétés Axione, Bouygues énergie et services et Sobeca demandent au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel qu’ils ont conclu le 5 juin 2023 et aux termes duquel les parties aux instances enregistrées sous les n°s 2303989 et 2300277 ont entendu mettre fin à leurs litiges concernant le marché n°13-SMOTHD-001 et prévenir les contestations à naître concernant le marché
n°16-SMOTHD-002.
Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu le 5 juin 2023 :
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
Il résulte des dispositions précitées que l’administration peut, afin de prévenir ou éteindre un litige, légalement conclure une transaction, sous réserve de la licéité de son objet, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
Le protocole transactionnel conclu le 5 juin 2023 n’a pas n’a pas d’autre objet que, d’une part, de mettre fin aux litiges portés devant le tribunal concernant l’exécution financière du marché n° 13-SMOTHD-001 et ayant donné lieu aux requêtes enregistrées sous les n°s 2203989 et 2300277 et, d’autre part, de prévenir, s’agissant de l’exécution du marché
n°16-SMOTHD-002, une contestation à naître de même nature que celles s’étant élevées entre les parties au précédent marché s’agissant de l’application de pénalités ou de retenues pour retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés. Il a été régulièrement signé par les parties, comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une des parties et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public.
Dans ces conditions, il y a lieu, alors qu’aucune circonstance ne s’y oppose, d’homologuer cette transaction.
Sur les conclusions présentées par les parties au titre des instances nos 2203989 et 2300277 :
Aux termes de l’article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Compte tenu de la conclusion le 5 juin 2023 du protocole transactionnel évoqué ci-dessus par lequel les parties ont mis fin à l’intégralité des litiges ayant donné lieu aux instances nos 2203989 et 2300277, y compris leurs prétentions relatives aux frais de cette dernière, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu’elles ont présentées à ce titre, alors même que ce protocole prévoit des stipulations particulières relatives aux délais dans lesquels les désistements des parties devront être présentés au tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel conclu le 5 juin 2023 entre le syndicat mixte Oise très haut débit et les sociétés Axione, Bouygues énergies et services et Sobeca est homologué.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les parties aux instances n°s 2203989 et 2300277.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte Oise très haut débit et aux sociétés Axione, Bouygues énergies et services et Sobeca.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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