Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 oct. 2024, n° 2407376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, elle n’a pas fait usage de faux documents administratifs et n’a pas eu de comportement représentant une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Edert
— et les observations de Me Machado, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante nigériane née le 20 septembre 1974 est entrée en France le 16 mars 2010 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 10 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle à la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B épouse C, comporte, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire que Mme B a été condamnée le 1er juin 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et usage de faux documents administratifs. Compte tenu du caractère récent de cette condamnation et de sa réitération, dès lors que Mme B a déjà fait l’objet d’un signalement au fichier du traitement d’antécédents judiciaires, pour violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le préfet du Val-d’Oise a pu estimer sans commettre d’erreur de fait ou entacher sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits, que sa présence en France représentait une menace à l’ordre public.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Mme B fait valoir qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française scolarisés en France et indique être mariée à un ressortissant nigérian titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de six mois de prison avec sursis et à une amende de 500 euros pour violence sur une personne chargée d’un service public et usage de faux documents en juin 2021 et est défavorablement connue des services de la police pour violence commise en réunion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère d’une enfant française mineure laquelle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance, que si elle se prévaut de la présence de son mari titulaire d’une carte de résident français en cours de validité, elle ne produit aucun élément, en dehors d’une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée, sur leur vie privée et familiale ni sur ses autres enfants, et qu’il ressort de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 10 mars 2024 que le père des enfants ne réside pas sur le territoire national et qu’elle a elle-même vécu 16 ans en Italie où est née sa fille ainée. Par suite, compte tenu de la menace que représente sa présence sur le territoire national, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour les mêmes motifs, le refus de séjour en litige ne peut pas non plus être considéré comme procédant d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement du territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
8. En second lieu Mme B n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Si le préfet du Val-d’Oise pouvait prendre à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu de sa durée de présence sur le territoire national et de la circonstance que son époux y séjourne régulièrement, elle est fondée à soutenir qu’en fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour, le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but qu’il poursuivait en prenant cette décisions. Par suite il y a lieu d’annuler cette décision.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 mai 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions en injonction :
13. Le présent jugement, qui annule seulement la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 mai 2024 est annulé seulement en ce qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La présidente -rapporteure,
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
E. Chaufaux La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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