Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 20 mai 2021, n° 19/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 mai 2019, N° F18/01253 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIÉTÉ GFB (GROUPE FREDERIC BOUCHET) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/02763 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJVS
AFFAIRE :
LA SOCIÉTÉ GFB (GROUPE FREDERIC B)
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F18/01253
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA SOCIÉTÉ GFB (GROUPE FREDERIC B)
N° SIRET : 794 601 328
[…]
[…]
Représentant : Me Perrine WALLOIS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
Représentant : Me Marie louise SERRA, Plaidant, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU susbtituée à l’audience par Maître LE MEN Gaëlle, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
APPELANTE
****************
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle RAOUL-DUVAL de la SELEURL Cabinet R-D MARCEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J123
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme C X a été engagée à compter du 14 janvier 2016 en qualité de commerciale, par la
société GFB (Groupe Frédéric B), selon contrat de travail à durée indéterminée auquel il a été
adjoint un avenant en date du 6 mars 2017.
L’entreprise emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective de la promotion
immobilière d’autres bâtiments.
Mme X était chargée de commercialiser pour GFB, auprès de particuliers, des appartements
vendus dans le cadre de programmes immobiliers de vente en état futur d’achèvement pour le compte
de la société Prim Arte, Promoteur Immobilier réalisant des opérations de promotions immobilières
de logements via notamment des SCCV.
Sa rémunération se décomposait comme suit :
— une rémunération mensuelle brute de 1 460 euros ;
— une part variable de la rémunération représentée par des commissions brutes calculées sur le chiffre
d’affaires directement initié par le commercial sur le ou les programmes qu’il aura à commercialiser,
et dont les modalités de calcul seront déterminées périodiquement par avenants (au moins deux fois
par an en cas de changement de programme à commercialiser). Ce taux de commission sera au
minimum de 0,50 % du chiffre d’affaires TTC. Lesdites commissions étant définitivement acquises à
la signature de l’acte notarié des ventes immobilières.
Le 15 septembre 2017, Mme X a démissionné de ses fonctions, en respectant le délai d’un mois
de préavis.
Se plaignant de ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits à rémunération variable, la
salariée a saisi, le 12 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin qu’il
condamne la société à lui verser un rappel de salaire sur commissions et qu’il l’indemnise de ses
préjudices.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2018, le bureau de conciliation a ordonné à la société GFB
de verser à Mme X une provision sur salaire d’un montant de 10 000 euros.
Devant le bureau de jugement, l’employeur a soutenu s’être libéré du solde de son obligation au titre
des commissions dues à Mme X les 22 janvier et 12 février 2019 et s’est opposé à ses demandes,
sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, notifié le 12 juin 2019, le conseil a statué comme suit :
- condamne la société à payer à Mme X :
5 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice professionnel et moral
11 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice financier
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonne l’exécution provisoire de la décision au titre de l’article 515 du code de procédure civile et
la capitalisation des intérêts,
- par conséquent, assortit l’ensemble des sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la réception
par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil,
- déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
- met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société GFB.
Le 2 juillet 2019, la société GFB a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mars 2021.
Par dernières conclusions écrites du 17 mars 2020, la société GFB demande à la cour d’infirmer le
jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X les sommes de 5 000 euros à titre
d’indemnité pour préjudice professionnel et moral, 11 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice
financier et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné
l’exécution provisoire de la décision au titre de l’article 515 du code de procédure civile et la
capitalisation des intérêts en assortissant l’ensemble des sommes de l’intérêt au taux légal à compter
de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du
conseil, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et a mis les entiers dépens de la présente instance à sa charge. Il lui demande de
statuer à nouveau et de :
— dire et juger que la somme en principal d’un montant de 19 774,09 euros bruts a été entièrement
réglée à Mme X par virements en date des 8 octobre 2018, 22 janvier et 12 février 2019 ;
— à titre principal, dire et juger que les demandes de dommages-intérêts pour « préjudice
professionnel et moral» et « préjudice financier » sont infondées ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes de dommages-intérêts formulés par Mme X
sont disproportionnées et que seule la somme de 1 000 euros 'ne saurait’ lui être allouée ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme X au paiement de la somme de 7 500 euros de
dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté ;
— en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 23 décembre 2019, Mme X demande à la cour de rejeter
toutes les demandes fins et conclusions de la société GFB appelante, de la recevoir en son appel
incident et de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2019 du conseil des prud’hommes de
Boulogne Billancourt sauf sur le quantum relatif au préjudice professionnel et moral, d’une part, et
sur l’article 700 du code de procédure civile,
— et y ajoutant, condamner la société GFB à lui régler les sommes de :
10 000 euros à titre de préjudice professionnel et moral,
11 000 euros à titre de préjudice financier,
5 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 12 octobre 2018 et prononcer la capitalisation
des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société GFB aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts :
I – a) sur le préjudice financier :
Concédant ne s’être définitivement libérée de son obligation, compte tenu de ses difficultés
financières, qu’en date du 12 février 2019, la société GFB critique le jugement en ce qu’il l’a
condamnée à indemniser la salariée au titre d’un préjudice financier allégué, lequel n’est pas
objectivé par les pièces communiquées par l’intéressée, qui reste par ailleurs taisante sur les revenus
qu’elle a dû percevoir de son mandat de présidente de la société AJS Conseils.
Mme X reproche à l’employeur de ne lui avoir versé que tardivement les commissions sur ventes
immobilières qui lui étaient dues et ce seulement après qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes afin
d’échapper à une éventuelle forclusion et engagé une 'saisie-exécution'. Elle soutient que le
comportement adopté par l’employeur a eu un impact sur ses charges financières et l’a contrainte à
souscrire un crédit bancaire revolving.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une
certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais
que dans une condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel le débiteur a
causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts
distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les parties s’accordent sur le montant de la créance salariale de Mme X qui s’établissait au 27
juin 2018 à la somme de 19 774,09 euros bruts.
La salariée établit :
— avoir relancé son ancien employeur de manière récurrente pour connaître l’état des ventes actualisé
et ses commissions sur ventes par courriels des 4 février, 30 avril, 5 mai et 4 juin 2018,
— que le tableau de commissions de l’intéressée en date du 27 juin 2018 révèle que les signatures des
contrats ouvrant droit à commissions s’échelonnent de septembre 2017 à mars 2018,
— que l’employeur lui a édité une fiche de paie en août 2018 pour honorer une partie des commissions
à hauteur de 7 506,38 euros nets, faisant état d’un virement effectué le 31 août 2018 qui ne sera pas
honoré, ce que l’employeur reconnaîtra le 15 septembre 2018, cet acompte n’étant acquitté que le 8
octobre 2018, après trois courriels de relance de la salariée des 19 août, 24 août et 14 septembre 2018
et sa mise en demeure de payer les commissions du 4 octobre 2018,
— avoir dû saisir le conseil des prud’hommes, le 12 octobre 2018, afin de ne pas perdre le bénéfice de
ses commissions, le contrat de travail prévoyant dans son article 5 que 'en cas de démission ou de
licenciement, hors faute grave, les commissions sur actes seront payées au fur et à mesure des
signatures dans la limite de 12 mois après le départ physique du salarié'.
— que la société a édité un nouveau bulletin de paie en novembre 2018 faisant état d’un net à payer de
12 060,52 euros par virement au 30 novembre 2018, lequel ne sera pas respecté,
- avoir obtenu du bureau de conciliation une décision en date du 11 décembre 2018 ordonnant à la
société de lui verser une provision sur salaire d’un montant de 10 000 euros,
— avoir été contrainte de pratiquer une saisie-attribution le 8 janvier 2019 pour recouvrer la provision
ainsi allouée, faute pour l’employeur d’en avoir réglé spontanément le montant,
— n’avoir finalement et définitivement été remplie dans ses droits que par virements en date des 22
janvier 2019 et 12 février 2019.
Alors que les difficultés financières alléguées par l’employeur, qui ne sont étayées que par une
attestation imprécise de l’expert-comptable faisant état d’un résultat net comptable de moins
151 670 euros au cours de l’exercice 2018 et une convocation pour un entretien de prévention des
difficultés devant le tribunal de commerce de Melun, sont inopérantes pour l’exonérer de son
obligation au paiement des salaires à l’échéance, fixée en l’espèce à la signature des contrats, il
résulte de la chronologie qui précède que l’employeur s’est abstenu de mauvaise foi de s’acquitter aux
dates d’échéance des commissions dues, contraignant Mme X à saisir le conseil de prud’hommes,
puis à engager des mesures d’exécution.
Toutefois, au vu des seuls éléments communiqués par la requérante, à savoir le relevé de son crédit
revolving, débiteur au 23 octobre 2018 d’une somme de 11 306 euros et faisant état d’un
remboursement depuis le 23 mars 2018 d’une somme de 2 030 euros, dont 360,42 euros à titre
d’intérêts et 184,62 euros d’assurance (pièce n° 22) et la lettre de relance de la direction générale des
finances publiques en date du 24 octobre 2018 pour un montant de 4 504 euros avec application de la
majoration de 10%, soit 450 euros (pièce n° 23), le préjudice financier subi par la salariée en lien
avec le manquement de l’employeur à son obligation, sera justement réparé par l’octroi de la somme
de 1 500 euros.
Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
I – b) Sur le préjudice professionnel et moral :
La société appelante critique la décision entreprise en ce qu’elle a retenu ce poste de préjudice qu’elle
considère nullement caractérisé.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice
professionnel et moral, Mme X affirme avoir découvert que la société GFB était inscrite comme
société holding et qu’elle ne disposait donc pas de la carte professionnelle pour procéder valablement
à la vente de biens immobiliers, notamment résidentiels. La salariée fait valoir qu’en raison du 'doute
sur le professionnalisme' de la société, elle a été amenée à démissionner et qu’elle 'ne peut valoriser
cette expérience de vente qui nuit gravement à sa carrière et à sa crédibilité professionnelle'.
Mme X, qui avait été engagée en janvier 2016 et expose avoir créé une société en 2015 pour
bénéficier d’une carte professionnelle de transaction immobilière, ne s’explique pas sur la tardiveté
des 'doutes sur le professionnalisme de la société GFB' qu’elle allègue. Elle ne justifie pas s’en être
inquiétée auprès de l’employeur au cours de la relation contractuelle. Elle n’établit en aucune façon
que sa démission du 15 septembre 2017, qu’elle ne remet pas en cause et dont elle ne demande pas la
requalification, serait en lien avec l’absence de carte professionnelle.
Mme X, qui se targue d’avoir effectué un volume conséquent de ventes, à savoir une trentaine de
ventes immobilières en un an et demi, n’explique pas en quoi elle ne pourrait valoriser cette
expérience. Alors qu’il est constant que la salariée a retrouvé, dès le 16 octobre 2017, un poste de
négociateur immobilier au sein de la société CPIM, ses allégations selon lesquelles cette situation
aurait une incidence sur sa 'crédibilité professionnelle’ ne sont étayées par aucun élément.
Faute pour Mme X de caractériser le préjudice professionnel et moral allégué, le jugement sera
infirmé en ce qu’il a accueilli ce chef de demande en lui allouant la somme de 5 000 euros. Elle en
sera déboutée.
II – Sur la demande nouvelle en cause d’appel :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts
pour manquement à l’obligation de loyauté, la société reproche à la salariée d’avoir exercé, au mépris
de l’article 8 de son contrat de travail qui, notamment, lui 'interdisait de s’intéresser directement ou
indirectement, de quelque manière que ce soit, à toute affaire créée, en voie de création ou à créer,
susceptible de lui faire de la concurrence', une activité concurrente dissimulée et ce, pendant toute la
durée de ses fonctions, la salariée étant présidente de la société AJS Conseil.
La salariée ne conteste pas avoir créé, au cours du 2e trimestre 2015, la société AJS Conseil. Elle
soutient ne l’avoir fait que pour obtenir une carte professionnelle et explique que, dès son embauche,
son employeur était informé de l’existence de cette structure, qu’elle a mise en sommeil
immédiatement. Elle affirme avoir exécuté loyalement son contrat de travail, et ce jusqu’au dernier
jour travaillé.
En l’espèce, si les articles 1 et 8 du contrat de travail de Mme X comportent bien une clause
d’exclusivité et de discrétion, la salariée démontre avoir mis en sommeil sa société pendant toute la
durée du contrat de travail, l’expert comptable de la société AJS Conseil attestant le 20 décembre
2019, qu’elle n’a reçu 'aucune rémunération, aucun salaire sous quelque forme que ce soit, pour le
mandat de Présidente, depuis la création de la société AJS Conseil jusqu’à ce jour […] et n’a
contracté aucun emploi salarié de quelque nature qu’il soit avec la société AJS Conseil depuis
l’origine […] ni versé aucun dividende à ses associés.
La société AJS Conseil a facturé au titre de l’année 2015, deux prestations de services entre le 8 et le
18 octobre 2015 avec le client RDI Architecture. De plus, il n’y a pas eu de chiffres d’affaires
facturés au cours de l’année 2016'.
Il ne se déduit pas des attestations établies par Mme Y, assistante de programme et MM. Z,
directeur commercial, et Benbattouche, négociateur immobilier, qui attestent qu’ils n’ont pas été
informés personnellement de ce que Mme X était présidente de la société AJS Conseil, que
l’employeur n’en ait pas eu connaissance. Or, il ressort de l’attestation établie par M. A, qui se
présente comme directeur de développement immobilier et précise être ami de Mme X de longue
date, que celle-ci l’avait informé de sa structure et de ses difficultés financières. Il ajoute que 'cette
situation ne lui permettait pas de vivre de cette structure, c’est pourquoi elle m’avait informé qu’elle
recherchait un travail salarié pour pouvoir subsister. C’est à cette époque qu’étant en relation avec
GFB, qui cherchait des commerciaux pour vendre ses programmes résidentiels, je l’ai mise en
relation avec M. B, en informant ce dernier de la situation précaire de Mme X'.
Le manquement de la salariée à son obligation de loyauté n’est pas démontré.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le nouveau projet immobilier 'Domaine de la Butte' n’a pas été lancé par la salariée alors qu’elle était encore embauchée par lui, mais a été
commercialisé par la société CPIM, et si Mme X a été amenée à travailler sur ce projet par la
suite, ce n’était qu’en qualité de salariée de la société qui le commercialisait, ce fait ne caractérisant
aucun manquement à ses obligations dans la mesure où elle n’était liée par aucune clause de
non-concurrence.
Au surplus, Mme X démontre que, même pendant la durée du préavis, elle a réalisé des ventes
pour la société GFB et qu’elle a ainsi été félicitée par son employeur par courriel du 25 septembre
2017.
Faute pour la société de justifier d’un manquement de l’intimée et d’un quelconque préjudice en lien
avec la constitution de cette structure, demeurée en sommeil durant la relation contractuelle, la
demande nouvelle formée en cause d’appel par la société GFB sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Conformément aux article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle
portent intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018, date de réception par l’employeur de sa
convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, alors que les créances de
nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la décision les allouant.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu des démarches entreprises par la salariée, des circonstances dans lesquelles Mme X
a dû saisir le conseil de prud’hommes, l’équité commande de condamner la société GFB à payer à
Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en
cause d’appel.
L’issue du litige conduit à débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et à la condamner à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société GFB au titre d’un préjudice
professionnel et moral et sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice
financier,
Statuant à nouveau des seuls chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et moral,
Condamne la société GFB à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 1500 euros d’indemnité pour préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 28 Mai
2019,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des
frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
y ajoutant,
Déboute la société GFB de sa demande nouvelle en cause d’appel,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une
année entière,
Condamne la société GFB aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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