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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 2 mars 2023, n° 2302101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. C A, représenté par Me Théo Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de transfert vers l’Espagne en vue de l’examen de sa demande d’asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 26 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en « procédure normale », à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de transfert n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen du risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle a été prise en méconnaissance de ces stipulations et dispositions ;
— la décision de transfert, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles des dispositions des articles 3 et 17 de ce règlement ont été écartées, procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée au regard de ces dispositions.
Des pièces, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 17 février 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les règlement (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. B D pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 février 2023 à partir de 10h30 :
— le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ;
— les observations de Me Desfrançois, représentant M. A et celles de M. A. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue après les observations présentées pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant se présente sous l’identité de M. C A. Il indique être un ressortissant de nationalité guinéenne né le 4 mai 2000. Il est entré en France et y a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 décembre 2022. La consultation du fichier « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de relever que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 29 décembre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A. Les autorités espagnoles ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 26 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de transfert vers l’Espagne a été opposée à M. A. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En vertu de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l’asile, se présente devant l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». L’exigence de motivation impose seulement à l’autorité administrative de prendre une décision comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et non pas de l’ensemble des éléments soumis à l’examen de l’autorité ayant pris cette décision. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat.
4. L’arrêté du 26 janvier 2023 vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18. Il mentionne qu’il ressort de la consultation du fichier 'Eurodac" que M. A, dont l’arrêté précise que ses empreintes digitales y ont été enregistrées en Espagne le 2 novembre 2022, a franchi la frontière de cet Etat dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France, ce qui suffit à permettre d’identifier le critère du règlement dont il a été fait application. Par suite, et alors même que l’arrêté ne fait pas état de l’article du règlement précisément appliqué, ni de la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités espagnoles, et que certains éléments de la situation de l’intéressé n’y auraient pas été mentionnés, la décision de transfert de M. A est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au « droit à l’information » d’une personne sollicitant l’asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l’information devant être délivrée dès l’introduction d’une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l’article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Par ailleurs, en vertu de l’article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, un entretien individuel doit être mené dans une langue comprise par l’intéressé ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète.
6. Selon le paragraphe 2 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. (). ». La Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) a dit pour droit, dans l’arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que ces dispositions devaient être interprétées « en ce sens qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ».
7. Il ressort du résumé de l’entretien individuel, qui s’est tenu, le 23 décembre 2022, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, entre M. A et « l’agent habilité » de cette préfecture, dont les initiales sont mentionnées sur le compte-rendu, que l’intéressé a déclaré comprendre la langue française puisqu’il a accepté que cet entretien se déroule dans cette langue, même si un interprète en langue peul l’assistait par téléphone pour pallier à d’éventuelles difficultés de compréhension. M. A soutient qu’il lit peu le français, mais cette affirmation est contredite par la signature qu’il a apposée sur la mention « Je reconnais avoir reçu ce document dans une langue que je comprends » figurant sur la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures forment la brochure commune prévue par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles lui ont été remises le 23 décembre 2022 et contiennent l’ensemble des informations requises par cet article. Il ressort également du résumé de l’entretien individuel que M. A a pu y faire état d’éléments permettant aux autorités françaises de déterminer l’État membre responsable de sa demande d’asile et d’appréhender les éléments de sa situation personnelle. Il ne fait par ailleurs état devant le tribunal d’aucun élément concernant le déroulement de ce même entretien, s’agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l’agent, qui serait susceptible de révéler qu’il n’aurait pas été qualifié pour le conduire. Certes, il indique qu’il n’a pas été interrogé sur ses craintes en cas de retour en Espagne, mais il ressort des termes du résumé de l’entretien individuel qu’il a fait spontanément part d’une prise en charge et d’un hébergement dans ce pays par une association, déclarations qui ne révélaient pas qu’il aurait subi des mauvais traitements de sorte qu’elles n’appelaient pas nécessairement de questions de la part de l’agent ayant conduit l’entretien concernant le vécu de l’intéressé en Espagne. A supposer même que l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait dû être délivrée lorsque M. A a été reçu au sein de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, délégataire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’absence de délivrance de cette information à ce moment-là ne pourrait être regardée comme ayant, en l’espèce, privé l’intéressé d’une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. En effet, comme cela vient d’être indiqué, il ressort du résumé de l’entretien individuel qu’il a signé, que, lors de cet entretien, il a reconnu avoir compris les informations contenues dans les documents qui lui ont été remis et a pu exposer des éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
8. En troisième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s’applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 13 de ce règlement, l’Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par un demandeur d’asile venant d’un Etat tiers est responsable de l’examen de la demande jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière.
9. Le préfet de Maine-et-Loire a, pour désigner l’Espagne comme l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile introduite en France par M. A, relevé qu’il avait irrégulièrement franchi, en venant d’un Etat tiers, la frontière espagnole et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n’était pas expiré.
10. L’application du critère de détermination applicable, et notamment celui inscrit à l’article 13, doit être écartée lorsque, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans l’Etat membre responsable au regard de ce critère, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’application de ce même critère peut être écartée lorsqu’il y a lieu, pour l’autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l’article 17 de ce règlement. La mise en œuvre de ce dernier article procède de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d’une erreur d’appréciation présentant un caractère manifeste, c’est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d’illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L’erreur manifeste d’appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ressort de la motivation de l’arrêté du 26 janvier 2023 que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère cité au point 9 pour décider de transférer M. A vers l’Espagne, il a envisagé s’il y avait lieu, au regard notamment des éléments de sa situation personnelle qui ont été portés à sa connaissance et de la situation prévalant dans cet Etat, d’appliquer les dispositions et stipulations permettant de déroger à son application. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit consistant, pour l’autorité administrative, à s’estimer liée par le critère du règlement retenu et à ne pas envisager s’il y avait lieu d’appliquer, en faveur de M. A, l’une ou l’autre de ces dispositions et stipulations, ne peut qu’être écarté.
12. Les pièces produites par M. A pour appuyer son affirmation quant à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des personnes ayant sollicité l’asile en Espagne, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de ces derniers articles, ou d’un risque individuel d’un tel traitement justifiant la mise en œuvre à son égard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas contemporaines de la décision attaquée dès lors que la moins ancienne correspond à un rapport sur la situation en Espagne établi au mois de juin de l’année 2022 alors que la décision attaquée a été prise le 26 janvier 2023. Ces pièces sont en outre relatives aux conditions d’accueil et aux traitements en Espagne des migrants arrivant pour la première fois dans ce pays par un franchissement irrégulier des frontières. Si M. A allègue que les autorités espagnoles ont témoigné de leur volonté de ce qu’il ne reste pas en Espagne, ces autorités ont accepté expressément de le prendre en charge en vue de l’examen de sa demande d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier des garanties concernant les conditions d’accueil et de traitement accordées à toute personne ayant sollicité l’asile, qualité qu’il ne possédait pas lors de son précédent séjour en Espagne. Au regard de l’ensemble des éléments, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 de ce règlement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 janvier 2023 relatif au transfert de M. A vers l’Espagne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Théo Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023
Le magistrat désigné,
D. DLe greffier
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier
No 2302101
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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