Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2025, n° 2407914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler le refus du préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La préfète de l’Isère fait valoir dans son mémoire en défense, sans être contredite, que M. B est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 février 2025. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. B ayant demandé que les frais d’instance éventuellement mis à la charge de l’Etat soient versés à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il doit être regardé comme ayant sollicité l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de M. B présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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