Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2115992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2021, le 30 décembre 2021, le 17 novembre 2023, le 29 février 2024, le 31 août 2024 et le 21 octobre 2024, la société A.D.I. Bâtiment, représentée par Me Serrano-Bentchich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
Avant-dire droit :
1°) d’appeler à la cause la société Preventec CSPS et lui enjoindre de communiquer le registre journal réalisé dans le cadre de l’opération de réaménagement partiel du Palais de congrès de Puteaux (Hauts-de-Seine) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Puteaux de lui communiquer l’acte d’engagement du lot n° 5 afin d’appeler à la cause la société Pro-Logis ;
3°) de désigner un expert de justice afin de lui confier les missions suivantes :
. se rendre sur place au palais des congrès ;
. se faire communiquer toute pièce utile à sa mission ;
. déterminer si les travaux qu’elle a réalisés relevaient de l’opération de réaménagement partiel du palais des congrès et d’identifier le lot concerné (lot n° 1, lot n° 5 ou autre) ou n’étaient intégrés dans aucun des marchés de l’opération de travaux en litige ;
. dans l’hypothèse où les travaux étaient intégrés au marché, si la commune de Puteaux a bien procédé à leurs règlements à l’entreprise identifiée ;
. chiffrer ses préjudices ;
4°) d’enjoindre aux sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, Aliénor Ingénierie et Assisco de verser à l’instance les comptes rendus de réunion OPC réalisés entre le mois d’août 2019 et le mois d’août 2020 ;
5°) d’enjoindre à la commune de Puteaux et aux sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, Aliénor Ingénierie et Assisco de verser à l’instance :
. l’ensemble des comptes rendus de chantier de l’OPC d’août 2019 à août 2020 dans l’opération de travaux de réaménagement partiel du palais des congrès ;
. l’ensemble des comptes rendus de chantier de la maîtrise d’œuvre d’août 2019 à août 2020 dans l’opération de travaux de réaménagement partiel du palais des congrès ;
. le registre journal du chantier notamment celui du CSPS d’août 2019 à août 2020 ;
A titre principal :
6°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la commune de Puteaux a refusé de lui régler la somme de 130 445 euros hors taxes (HT), soit 156 534 euros toutes taxes comprises (TTC), pour la réalisation de travaux dans le cadre de l’opération de réaménagement partiel du palais des congrès ;
7°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 130 445 euros HT, soit 156 534 euros TTC, pour la réalisation de travaux dans le cadre de l’opération de réaménagement partiel du palais des congrès, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire :
8°) de condamner in solidum ou en tout état de cause conjointement à due proportion de leur responsabilité selon une quote-part déterminée par le tribunal, la commune de Puteaux et les sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, Aliénor Ingénierie et Assisco à lui verser la somme de 130 445 euros HT, soit 156 534 euros TTC, pour la réalisation de travaux dans le cadre de l’opération de réaménagement partiel du palais des congrès, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
9°) de condamner in solidum ou en tout état de cause conjointement à due proportion de leur responsabilité selon une quote-part déterminée par le tribunal, la commune de Puteaux et les sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, Aliénor Ingénierie, Assisco, Coréal et Pro-Logis à lui verser la somme de 130 445 euros HT, soit 156 534 euros TTC, pour la réalisation de travaux dans le cadre de l’opération de réaménagement partiel du palais des congrès, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
10°) de mettre à la charge in solidum ou conjointe des sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative Aliénor Ingénierie, Assisco, Coréal et Pro-Logis et de la commune de Puteaux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 21 octobre 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
— la commune de Puteaux avait connaissance de son intervention sur le chantier de réaménagement du palais des congrès dès lors que :
. elle lui a réglé des prestations dans le cadre du marché référencé PF17-51 ;
. elle l’a agréée en qualité de sous-traitante de la société CIF-Réhabilitation, titulaire du lot n° 1 « gros œuvre » du marché, le 12 juillet 2019, pour un montant de 100 000 euros HT ; une déclaration modificative a été signée le 21 octobre 2019 afin de tenir compte de l’augmentation de la masse des travaux à hauteur de 200 000 euros HT ; à ce titre, la commune de Puteaux lui a d’ailleurs directement réglé les sommes de 17 000 euros HT et 9 850 euros HT ;
. la commune de Puteaux, qui lui a promis de régulariser sa situation, a partiellement honoré cet engagement en concluant une convention de gré à gré en date du 1er juillet 2020 et en lui réglant à ce titre la somme de 5 328 euros ;
. la connaissance par la commune de Puteaux de son intervention sur le marché est attestée par des courriels des 14 novembre 2019, 25 novembre 2019, 17 décembre 2019, 7 février 2020, 14 février 2020, 28 février 2020, des comptes rendus de chantier des 6 février 2020, 20 février 2020 et 5 mars 2020, la planification des tâches restantes avant les OPR mises à jour le 13 mars 2020 et le registre journal du 23 avril 2020 ;
— en raison de cette connaissance de son intervention sur le marché, qu’elle a validée en toute connaissance de cause, la commune de Puteaux a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant de lui payer les travaux correspondants ;
— elle se doit en tout état de cause de payer ces travaux, rendus indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
— la commune de Puteaux, qui a bénéficié de travaux qu’elle n’a jamais réglés, a également engagé sa responsabilité quasi-contractuelle sur le terrain de l’enrichissement sans cause ;
— la commune de Puteaux a également engagé sa responsabilité extra-contractuelle en lui laissant croire que sa situation serait régularisée et qu’elle serait payée ;
— la commune de Puteaux a également engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en s’abstenant de mettre en demeure le titulaire du marché de régulariser sa situation ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de rechercher la responsabilité fautive des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, de l’OPC et de la commune de Puteaux, qui ont manqué à leurs obligations légales et contractuelles et commis des fautes et carences fautives, et de les condamner in solidum à lui régler les sommes dues ;
— à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de rechercher la responsabilité fautive ou quasi-contractuelle sur le terrain de l’enrichissement sans cause des sociétés Coréal et Pro-Logis, du groupement de maîtrise d’œuvre, de l’OPC et de la commune de Puteaux, qui ont manqué à leurs obligations légales et contractuelles et commis des fautes et carences fautives, et de les condamner in solidum à lui régler les sommes dues ;
— il y a lieu d’indemniser ses préjudices correspondant aux sommes de 87 576 euros TTC et 68 958 euros TTC figurant sur les factures non honorées des 19 décembre 2019 et 18 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022, le 29 février 2024 et le 8 novembre 2024, la commune de Puteaux, représentée par Me Sabattier, conclut dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) au rejet de la requête de la société A.D.I. Bâtiment ;
2°) à l’appel en la cause des sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, Aliénor Ingénierie, Assisco et Coréal ;
3°) au rejet des conclusions des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Coréal dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
4°) à la condamnation des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Coréal à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
5°) à la mise à la charge de la société A.D.I. Bâtiment de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 8 novembre 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins de communication de documents administratifs et de désignation d’un expert sont sans objet ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de l’intervention de la société A.D.I. Bâtiment en qualité de sous-traitante sur le lot n° 1 du marché PA18-20 ; d’ailleurs, la société A.D.I. Bâtiment ne démontre pas avoir recherché le paiement de factures auprès des sociétés dont elle se prétend sous-traitante ; la participation à des réunions de chantier est en tout état de cause insuffisante pour démontrer la connaissance par le maître d’ouvrage d’une société sous-traitante sur un chantier ;
— il n’existe aucun lien contractuel exprès ou tacite entre la commune de Puteaux et la société A.D.I. Bâtiment, dont celle-ci pourrait utilement se prévaloir pour engager sa responsabilité contractuelle ; faute de marché, il ne peut y avoir de travaux supplémentaires éventuellement indemnisables ;
— elle n’a profité d’aucun enrichissement sans cause, dès lors que les travaux réalisés au titre du lot n° 1 du marché PA18-20 ont été réglés à la société Coréal et à ses sous-traitants, les sociétés CIF-Réhabilitation, qui a fait appel à A.D.I. Bâtiment pour d’autres prestations inhérentes à d’autres marchés, et Pro-Logis ;
— à supposer qu’une sous-traitance occulte soit caractérisée :
. il appartenait à la société A.D.I. Bâtiment de faire régulariser sa situation ; à défaut, cette turpitude serait une cause exonératoire de responsabilité ;
. les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont engagé leur responsabilité en exécutant mal leur mission de surveillance des travaux et en n’informant pas la maître d’ouvrage de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non déclaré ;
. la société Coréal, titulaire du lot n° 1, a engagé sa responsabilité en n’acceptant pas son sous-traitant et en ne faisant pas procéder à l’agrément de ses conditions de paiement ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis dès lors que les factures dont la société A.D.I. Bâtiment sollicite le paiement ne mentionnent ni le numéro du lot ni le nom de son titulaire dont elle serait éventuellement sous-traitante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2024, le 27 mai 2024, le 14 août 2024 et le 28 octobre 2024, la société BBJ Architecte, représentée par Me de Bazelaire de Lesseux, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de la société A.D.I. Bâtiment ;
2°) au rejet des conclusions de la commune de Puteaux ou de toute autre partie à l’instance dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Puteaux et des sociétés A.D.I. Bâtiment, ERIB, Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, Aliénor Ingénierie, Assisco et Coréal à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
4°) à la condamnation de toute partie perdante aux entiers dépens ;
5°) à la mise à la charge de la commune de Puteaux ou de toute autre partie perdante à l’instance de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 28 octobre 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
— la société A.D.I. Bâtiment, qui ne précise pas au titre de quelle sous-traitance elle serait intervenue sur le chantier et n’a même pas sollicité d’agrément, ne justifie pas avoir effectué les travaux dont elle réclame le paiement, les factures insuffisamment précises et les courriers de relance en impayés versés à l’instance étant à cet égard insuffisants en l’absence de bons de commande, devis, contrat de sous-traitance ou autre convention de travaux ;
— la société A.D.I. Bâtiment, qui s’est montrée négligente et ne peut se prévaloir d’aucune connaissance acquise de sa situation par le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, ne saurait donc être indemnisée, à quelque titre que ce soit ;
— en tout état de cause, seul le maître d’ouvrage ou l’entreprise titulaire ou l’entreprise sous-traitante de premier rang qui a commandé les travaux en litige doivent être recherchés pour leur paiement ;
— la commune de Puteaux, qui ne démontre pas qu’elle avait connaissance d’une éventuelle sous-traitance occulte, ne peut l’appeler en garantie d’une éventuelle condamnation en l’absence de toute faute dont elle serait à l’origine ; à cet égard, sa mission de contrôle général des travaux et de conseil ne lui imposait pas, contrairement à l’OPC, de demander l’identité de chaque personne présente sur le chantier ; en tout état de cause, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne crée aucune obligation à la charge de la maîtrise d’œuvre ;
— dès lors qu’aucune action de fond ne saurait prospérer à son endroit, il n’y a pas lieu de l’associer à d’éventuelles opérations d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2024 et le 19 septembre 2024, la société Aliénor Ingénierie, représentée par Me Briand, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de la société A.D.I. Bâtiment ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la société A.D.I. Bâtiment de produire le ou les contrats de sous-traitance sur lesquels repose l’établissement des factures dont elle sollicite le paiement ;
3°) au rejet des appels en garantie dirigés contre le groupement de maîtrise d’œuvre ;
4°) à la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la commune de Puteaux et de la société Coréal, ou, à défaut, des sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative et Assisco, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
5°) à la condamnation in solidum des sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative et Assisco aux entiers dépens de l’instance ;
6°) à la mise à la charge in solidum des sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative et Assisco de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la société A.D.I. Bâtiment tendant à la production de documents contractuels et au prononcé d’une expertise judiciaire, supposées pallier ses propres lacunes et manquements, sont irrecevables ;
— la société A.D.I. Bâtiment ne justifie pas qu’elle aurait effectué de vaines démarches auprès de son co-contractant allégué principal, la société Coréal, qui a été réglée par la commune de Puteaux ; à défaut, ses demandes de condamnation, irrecevables, ne peuvent prospérer ;
— ses demandes sont également infondées dès lors en tout état de cause qu’elle n’a engagé aucune démarche pour faire régulariser son éventuelle situation de sous-traitance ;
— en tout état de cause, aucun des membres du groupement de maîtrise d’œuvre n’est responsable ni des travaux agrées dans le cadre du marché PF17-51 relatif aux travaux d’entretien, de maintenance et de réhabilitation des bâtiments communaux, ni des travaux réalisés dans le cadre de la convention de gré à gré signée le 1er juillet 2020 ;
— si une sous-traitance occulte devait être révélée dans ce cadre, seules la société Coréal, en sa qualité d’entrepreneur n’ayant pas fait régulariser la situation de son sous-traitant, et la commune de Puteaux, n’ayant pas engagé les démarches pour faire régulariser une situation dont elle avait nécessairement connaissance, pourraient en être tenues pour responsables ;
— en tout état de cause, il n’appartenait pas à la maîtrise d’œuvre de s’assurer de la régularité des sous-traitants et autres entreprises présentes sur le chantier ; en toute hypothèse, seules les sociétés BBJ Architecte et Solutech Innovative pourraient éventuellement être recherchées, puisque seules à avoir eu des échanges directs avec la société A.D.I. Bâtiment ;
— les appels en garantie dirigés à son encontre ne peuvent donc qu’être rejetés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, le 19 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, la société Assisco, représentée par Me Perreau, conclut dans le dernier état de ses écritures :
Avant-dire droit :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de sa réserve quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) si cette expertise était néanmoins sollicitée, à ce qu’elle soit étendue aux imputabilités ;
3°) à la mise à sa charge des éventuelles provisions sur honoraires de l’expert de justice ;
4°) à la réserve des dépens de l’instance ;
A titre principal :
5°) au rejet de la requête de la société A.D.I. Bâtiment et des appels en garantie de la commune de Puteaux dirigés contre le groupement de maîtrise d’œuvre ;
6°) à la condamnation de la commune de Puteaux et de la société Coréal à garantir le groupement de maîtrise d’œuvre de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
7°) à la condamnation des sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative et Aliénor Ingénierie à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
8°) à la condamnation de la commune de Puteaux ou de toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance ;
9°) à la mise à la charge de la commune de Puteaux ou de toute partie succombante de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 15 octobre 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
— elle n’a pas à entrer dans le champ d’une éventuelle expertise, qui devrait le cas échéant donner son avis sur les imputabilités, dès lors que seules l’entreprise Coréal et la commune de Puteaux peuvent être éventuellement recherchées pour non-dénonciation d’une situation de sous-traitance occulte à laquelle elle est étrangère en sa qualité de coordonnateur SSI ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ou à motiver un appel en garantie, le groupement de maîtrise d’œuvre n’ayant pas failli dans son devoir de conseil et de contrôle, qui n’allait pas jusqu’à vérifier la régularité de chaque intervenant sur le chantier ;
— si tel était le cas, les sociétés BBJ Architecte, ERIB, Conpas Innovative et Aliénor Ingénierie, dont la responsabilité contractuelle serait engagée, devraient la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 20 septembre 2024, la société Coréal, représentée par Me Bertin, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société A.D.I. Bâtiment et des conclusions d’appel en garantie dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation des sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative, Aliénor Ingénierie et Assisco à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation de la commune de Puteaux aux dépens de l’instance ;
4°) à la mise à la charge de la commune de Puteaux ou de toute autre partie succombant à l’instance de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société A.D.I. Bâtiment, qui ne justifie ni de sa qualité de sous-traitante sur le marché en litige ni de ce que les parties défenderesses avaient connaissance de son intervention en cette qualité, ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ;
— si d’aventure la société A.D.I. Bâtiment était sous-traitante de la société Coréal, c’est vers elle qu’elle se serait primitivement retournée, ce qu’elle n’a pas fait ;
— en tout état de cause, la société A.D.I. Bâtiment, gravement défaillante, est directement à l’origine de son préjudice, ce qui, le cas échéant, constituera une cause exonératoire de responsabilité ;
— aucun appel en garantie dirigé à son encontre n’est davantage susceptible de prospérer, dès lors qu’elle n’a jamais été informée de l’intervention de la société A.D.I. Bâtiment sur le chantier dont elle avait la responsabilité ; à cet égard, elle ne saurait pallier les manquements de l’entreprise éventuellement responsable d’une sous-traitance de second rang ; elle n’a donc commis aucune faute ;
— si d’aventure, elle devait être condamnée, les entreprises membres du groupement de maîtrise d’œuvre devraient la garantir d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu’en vertu de leur mission de surveillance, elles se devaient de mettre fin à toute sous-traitance non déclarée sur le chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, la société Solutech Innovative, représentée par Me Meneghetti, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société A.D.I. Bâtiment et des conclusions d’appel en garantie dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation in solidum de la commune de Puteaux et des sociétés BBJ Architecte et Coréal à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation de toute partie succombante aux dépens de l’instance ;
4°) à la mise à la charge de toute partie succombante de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de justifier d’une quelconque situation de sous-traitance la rendant éligible au paiement des factures en litige, la société A.D.I. Bâtiment ne saurait prétendre à une expertise dont la seule fin est de remédier à ses propres turpitudes ;
— la société A.D.I. Bâtiment, qui n’a pas respecté les règles relatives à la déclaration et à l’agrément des sous-traitants, et ne saurait se prévaloir d’une connaissance acquise de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre au vu de quelques comptes rendus de chantier et autres échanges de courriels peu circonstanciés, ne saurait dès lors prétendre à une éventuelle indemnisation, sur quelque terrain que ce soit ;
— en tout état de cause, les deux factures dont se prévaut la société A.D.I. Bâtiment sont antérieures à la convention de gré à gré qu’elle a conclue avec la commune de Puteaux le 1er juillet 2020 ;
— en toute hypothèse, la société A.D.I. Bâtiment n’établit pas qu’elle aurait commis une faute en sa qualité d’OPC, laquelle ne lui imposait pas, au vu des dispositions de l’article R. 2431-17 du code de la commande publique, de s’assurer de la régularité des intervenants sur le marché et de se substituer ainsi au maître de l’ouvrage ou à l’entrepreneur principal, qui avaient été informés de la présence de la société A.D.I. Bâtiment sur le chantier, comme l’attestent les comptes rendus établis en février et mars 2020 ;
— par ses propres turpitudes, la société A.D.I. Bâtiment s’est exposée au préjudice qu’elle invoque, ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité ;
— pour les mêmes motifs, la société Solutech Innovative, qui n’a commis aucune faute, ne saurait être appelée en garantie d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre, la commune de Puteaux, en sa qualité de maître d’ouvrage, la société Coréal, en sa qualité d’entreprise titulaire du lot n° 1 du marché en litige, et la société BBJ, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, étant en tout état de cause responsables d’un éventuel défaut de régularisation de la situation de la société A.D.I. Bâtiment.
Par courrier du 7 avril 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
Par courrier du 5 mai 2022, la société A.D.I. Bâtiment, représenté par Me Serrano-Bentchich, a donné son accord pour une médiation.
Par courrier du 9 mai 2022, la commune de Puteaux, représentée par Me Sabattier, a donné son accord pour une médiation.
Faute d’accord trouvé entre les parties à l’issue de la médiation, le dossier est revenu à l’instruction après que la société A.D.I. Bâtiment eut maintenu sa requête, par mémoire du 17 novembre 2023.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens, relevés d’office, tirés :
. de l’irrecevabilité des conclusions de la société A.D.I. Bâtiment présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune de Puteaux et de sa faute à avoir refusé de lui payer des travaux supplémentaires indispensables à la livraison de l’ouvrage dans les règles de l’art, qui relèvent de causes juridiques distinctes des responsabilités quasi-délictuelle, extra-contractuelle et quasi-contractuelle évoquées dans sa requête introductive d’instance, évoquées pour la première fois dans le mémoire récapitulatif du 21 octobre 2024, au-delà du délai de recours qui a commencé à courir à la date d’introduction de la requête, le 20 décembre 2021 ;
. de l’irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées le 29 février 2024 et le 31 août 2024, dirigées contre les sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, Aliénor Ingénierie, Assisco, Coréal et Pro-Logis, défendeurs distincts de la commune de Puteaux, seule visée dans la requête enregistrée le 20 décembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, la société BBJ Architecte, représentée par Me Bazelaire de Lesseux, a répondu aux moyens d’ordre publics relevés par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, la société A.D.I. Bâtiment, représentée par Me Serrano-Bentchich, a répondu aux moyens d’ordre publics relevés par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, la société Coréal, représentée par Me Bertin, a répondu aux moyens d’ordre publics relevés par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, la société Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, représentée par Me Meneghetti, a répondu aux moyens d’ordre publics relevés par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Zerna, substituant Me Serrano-Bentchich, représentant la société A.D.I. Bâtiment ;
— les observations de Me Gineste, substituant Me Meneghetti, représentant la société Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative ;
— les observations de Me Cohen, substituant Me Briand, représentant la société Aliénor Ingénierie ;
— et les observations de Me Billebault, substituant Me Bertin, représentant la société Coréal.
Une note en délibéré a été produite pour la société A.D.I. Bâtiment par Me Serrano-Bentchich le 9 avril 2025 à 15 heures 17.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) a décidé de lancer un marché de travaux portant sur le réaménagement partiel de son palais des congrès. Par un marché du 9 juin 2017, elle en a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé des sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, Aliénor Ingénierie et Assisco. Puis, par acte d’engagement du 20 août 2018, elle a attribué le lot n° 1 « démolition/ gros œuvre/ étanchéité », référencé PA18-20-01, à la société Coréal, tandis que le lot n° 5 « second œuvre/étanchéité », référencé PA18-20-05, a été attribué à la société Pro-Logis. Estimant être intervenue en qualité de sous-traitante de la société Coréal dans le cadre de l’exécution du lot n° 1 aux côtés de la société CIF-Réhabilitation, la société A.D.I. Bâtiment a tenté d’obtenir de la commune de Puteaux le paiement de deux factures, l’une référencée n° 2019/0049/0064 du 16 décembre 2019 d’un montant de 87 576 euros toutes taxes comprises (TTC), l’autre référencée n° 2020/0049/0065 du 18 février 2020, d’un montant de 68 958 euros TTC. Si la commune de Puteaux a refusé de payer ces deux factures à la société A.D.I. Bâtiment, elle a toutefois conclu avec l’intéressée un marché sans publicité ni mise en concurrence, le 1er juillet 2020, pour des travaux complémentaires de ragréage fibré d’un montant de 29 035,20 euros TTC. Par la présente requête, la société A.D.I. Bâtiment demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la commune de Puteaux a refusé de lui régler la somme de 156 534 euros TTC en litige, et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. En premier lieu, la société A.D.I. Bâtiment a évoqué pour la première fois, dans son mémoire récapitulatif du 21 octobre 2024, la responsabilité contractuelle de la commune de Puteaux et sa faute à avoir refusé de lui payer des travaux supplémentaires indispensables selon elle à la livraison de l’ouvrage dans les règles de l’art. Or, il s’agit de causes juridiques distinctes des responsabilités quasi-délictuelle, extra-contractuelle et quasi-contractuelle évoquées dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 20 décembre 2021, évoquées au-delà du délai de recours qui a commencé à courir à cette date. De telles conclusions sont donc irrecevables et doivent par suite être rejetées.
3. En second lieu, sont également irrecevables les conclusions nouvelles présentées par la société A.D.I. Bâtiment le 29 février 2024 et le 31 août 2024, dirigées contre les sociétés BBJ Architecte, ERIB, Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, Aliénor Ingénierie, Assisco, Coréal et Pro-Logis, défendeurs distincts de la commune de Puteaux, seule visée dans la requête enregistrée le 20 décembre 2021.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
4. La décision par laquelle le maire de la commune de Puteaux a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de la société A.D.I. Bâtiment a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Puteaux :
Quant à la responsabilité quasi-délictuelle :
5. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage () / Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ». Selon l’article 5 de la même loi : « () En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage ». L’article 6 de la même loi dispose que : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution () ». Enfin, aux termes de l’article 14-1 de la même loi : « () Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations ».
6. En vertu de ces dispositions, le maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance d’une sous-traitance irrégulière, qu’elle concerne un sous-traitant direct ou un sous-traitant de second rang, s’abstient de prendre toute mesure propre à y mettre fin conformément à ces dispositions, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Si la société A.D.I. Bâtiment sollicite le paiement des deux factures référencées n°s 2019/0049/0064 du 16 décembre 2019 et 2020/0049/0065 du 18 février 2020, évoquées au point 1 ci-dessus, au motif qu’elles correspondraient à des travaux de sous-traitance pour le compte de la société Coréal sur le lot n° 1 du marché n° PA18-20-01, les factures en cause ne font référence à aucun lot précis et ne mentionnent même pas le nom de l’entreprise titulaire du marché. Il est donc matériellement impossible de les rattacher au lot n° 1 en cause. Certes, ces factures évoquent des travaux de ragréage, qui pourraient faire l’objet de la sous-traitance en cause. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société A.D.I. Bâtiment est intervenue dans le cadre d’un autre marché de la commune de Puteaux, en qualité de sous-traitante de la société CIF-Réhabilitation, dans le cadre du lot n° 1 « gros œuvre-maçonnerie-revêtements de sols durs et muraux » du marché PF17-51 relatif aux travaux d’entretien, de maintenance et de réhabilitation des bâtiments communaux, dont il n’est pas exclu, au vu de leur objet, qu’ils aient pu porter sur du ragréage. Il résulte également de l’instruction que la commune de Puteaux a accepté, dans le cadre d’une convention de gré à gré signée le 1er juillet 2020, de prendre en charge de tels travaux, à concurrence d’un devis de 29 035,20 euros TTC établi par la société A.D.I. Bâtiment elle-même. Celle-ci échoue donc à démontrer que les factures dont elle sollicite le paiement correspondraient nécessairement à des travaux de sous-traitance sur le lot n° 1 du marché n° PA18-20. Certes, elle verse à l’instance plusieurs courriels et comptes rendus de chantier établis par la maîtrise d’œuvre et la mission OPC, de même qu’un plan des tâches restantes avant les OPR et un registre journal du 23 avril 2020, où elle est à plusieurs reprises mentionnée comme ayant réalisé des travaux de ragréage aux côtés de la société CIF-Réhabilitation, à la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020. Toutefois, là encore, faute d’indication précises sur les volumes de travaux concernés et les marchés auxquels ils se réfèrent, il est impossible de s’assurer que la commune de Puteaux, mentionnée sur ces documents, aurait nécessairement dû faire le lien avec le lot n° 1 du marché n° PA18-20, d’autant plus qu’il résulte de l’instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 5 « second œuvre/étanchéité », référencé PA18-20-05, du marché de réhabilitation du palais des congrès, qu’il contenait également une dimension ragréage à laquelle la société A.D.I. Bâtiment a pu participer. Une fois de plus, la société A.D.I. Bâtiment échoue donc à démontrer que la commune de Puteaux, dont il résulte de l’instruction, notamment du décompte général et définitif du marché versé à l’instance, qu’elle a réglé les prestations du lot n° 1 en litige à la société Coréal et à ses sous-traitants déclarés, les sociétés CIF-Réhabilitation et Pro-Logis, qu’elle aurait eu connaissance de l’intervention sur ce marché de la société A.D.I. Bâtiment. Faute d’indices certains tendant à mettre en évidence la présence de la société A.D.I. Bâtiment, qui n’a jamais cherché à faire régulariser sa situation, sur le chantier du lot n° 1 en litige, elle n’a donc pas engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en s’abstenant de prendre toute mesure propre à mettre fin à la situation de sous-traitance alléguée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Quant à la responsabilité extra-contractuelle :
8. Si la société A.D.I. Bâtiment reproche à la commune de Puteaux de lui avoir fait une promesse non tenue, à l’occasion d’une réunion en mairie, l’assurant qu’elle serait indemnisée pour sa participation sur le chantier du lot n° 1 sur lequel elle prétend être intervenue en qualité de sous-traitante, elle n’en justifie nullement par les pièces versées à l’instance. La responsabilité extra-contractuelle de la commune de Puteaux ne peut donc être engagée sur ce terrain.
Quant à la responsabilité quasi-contractuelle :
9. Si la société A.D.I. Bâtiment soutient que la commune de Puteaux s’est indument enrichie à son détriment en bénéficiant des prestations de ragréage réalisées sur le chantier du lot n° 1 du marché en litige, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle ne justifie pas avoir exécuté les travaux qu’elle invoque, en se bornant à produire des factures peu circonstanciées, sans référence à un lot précis ou à une entreprise donneuse d’ordres, ni référence à un quelconque devis, bon de commande ou autre contrat de sous-traitance voire convention de travaux, dont elle réclame le paiement. En tout état de cause, ainsi qu’il a également déjà été dit, la commune de Puteaux n’est pas contestée lorsqu’elle affirme avoir arrêté les comptes du lot n° 1 en litige, en réglant la société Coréal et ses sous-traitants déclarés, les sociétés CIF-Réhabilitation et Pro-Logis, comme l’atteste le décompte général et définitif versé à l’instance. La société A.D.I. Bâtiment n’est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Puteaux est engagée sur le terrain de l’enrichissement sans cause.
En ce qui concerne les préjudices :
10. La responsabilité de la commune de Puteaux n’étant pas engagée, à quelque titre que ce soit, les conclusions tendant au paiement des factures en litige de la société A.D.I. Bâtiment, qui s’est montrée gravement négligente en manquant de rigueur dans le suivi de ses chantiers, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu de diligenter une expertise et de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction et avant-dire droit, ni à celles d’ailleurs de la société Assisco.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
11. Aucune des parties défenderesses ne succombant à l’instance, leurs conclusions d’appel en garantie ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, les parties n’établissent pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Leurs conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge des parties succombantes ne peuvent donc en tout état de cause qu’être rejetées.
13. En second lieu, les parties défenderesses ne succombant pas à l’instance, les conclusions de la société A.D.I. Bâtiment présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, la société A.D.I. Bâtiment versera la somme de 1 000 euros à la commune de Puteaux et à chacune des sociétés BBJ Architecte, Aliénor Ingénierie, Assisco, Coréal et Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société A.D.I. Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La société A.D.I. Bâtiment versera la somme de 1 000 euros à la commune de Puteaux et à chacune des sociétés BBJ Architecte, Aliénor Ingénierie, Assisco, Coréal et Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société A.D.I. Bâtiment, à la commune de Puteaux et aux sociétés BBJ Architecte, Erib, Aliénor Ingénierie, Assisco, Coréal et Solutech Innovative, venant aux droits et obligations de la société Conpas Innovative.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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