Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2530557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal de condamner la ville de Paris au remboursement des frais de fourrière de son véhicule perçus indûment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. ». Et aux termes de l’article R. 325-27 de ce code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / – auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction (…) ».
3. La requête de M. B… tend à la condamnation de la ville de Paris à lui rembourser les frais de fourrière de son véhicule d’un montant de 411 euros. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Dès lors, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière d’un véhicule automobile. La requête de M. B… ne peut donc qu’être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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