Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 août 2025, n° 2508786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Liénard-Léandri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a maintenu la sanction d’exclusion définitive prononcée à son encontre par le conseil de discipline du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de prendre une nouvelle sanction plus proportionnée ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de le réintégrer au lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son cursus particulier dans lequel il était engagé, qu’il n’existe pas de risque pour le service public à ce qu’il réintègre le lycée, et compte tenu de ses troubles psychologiques ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o elle est insuffisamment motivée ;
o les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
o la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2508785 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a maintenu la sanction d’exclusion définitive prononcée à son encontre par le conseil de discipline du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône.
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ; Versailles : Essonne, Yvelines () ".
4. D’autre part, aux termes de l’articles R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. » Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R.511-49 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône, dans le département du Val d’Oise, a pris une sanction d’exclusion définitive à l’encontre de l’élève B A. Saisi d’un recours administratif contre cette décision, le recteur de l’académie de Versailles, à la suite de la tenue de la commission académique d’appel de Versailles, a décidé de maintenir cette sanction. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité dont émane la décision contestée initialement par un recours administratif. Le conseil de discipline du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise) dont la décision a fait l’objet d’un recours administratif préalable devant la commission académique d’appel de Versailles, a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il s’ensuit que la présente requête en référé est formée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître et doit être rejetée par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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