Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 janv. 2025, n° 2301283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2301283, M. A B, représenté par Me d’Annoville, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 13 août 2022, non notifiée, constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 5 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 22 juin 2020, 24 septembre 2020, 1er juillet 2020, 15 avril 2021 et le 27 janvier 2022 figurant dans cette décision « 48 SI » ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 2 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B soutient que :
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— à titre principal, elle est irrecevable pour cause de forclusion, la décision « 48 SI » ayant été notifiée au requérant le 13 août 2022 ;
— à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés.
Par deux mémoires des 24 et 28 mars 2023, M. B maintient les conclusions de sa requête en soutenant, de plus, que sa requête n’est pas tardive faute de notification régulière de la décision « 48 SI ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, suite à 8 infractions au code de la route constatées les 22 juin 2020, 24 septembre 2020, 1er juillet 2020, 31 octobre 2020, 15 avril 2021, 18 avril 2021, 15 août 2021 et le 27 janvier 2022 et ayant entraîné la perte totale de 15 points sur le permis de conduire de M. A B, né le 23 août 1994, le ministre de l’Intérieur, constatant que son solde de points était nul, a, par une décision modèle « 48 SI » du 26 juillet 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 26 juillet 2022, des 5 décisions de retrait de point consécutives aux infractions relevées les 22 juin 2020, 24 septembre 2020, 1er juillet 2020, 15 avril 2021 et le 27 janvier 2022 y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 2 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 26 juillet 2022 a été adressée à M. A B par envoi d’un courrier recommandé n° 2C 155 540 1133 4 adressé à son domicile, 51 rue Jeanne Hornet à Bagnolet (93170). Ce courrier a été présenté le 13 août 2022 et est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Si M. B fait valoir en réplique qu’il n’habitait plus à cette adresse de Bagnolet puisqu’il avait déménagé à Pézarches en Seine-et-Marne, le pli n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » mais avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui démontre que le facteur a bien trouvé au 51 rue Jeanne Hornet à Bagnolet l’adresse du requérant. Au demeurant, il ne justifie pas avoir informé les autorités en charge de la gestion des cartes grises de son changement d’adresse. Il en résulte que l’argument tiré du déménagement de M. B n’emporte pas notification irrégulière par l’administration de la décision « 48 SI » litigieuse.
4. Il s’ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 13 octobre 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 9 février 2023 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 2 décembre 2022, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B. Il s’ensuit que celle-ci doit être écarté comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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