Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2402867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une demande d’admission au séjour prise par le préfet de la Seine Saint Denis le 18 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 25 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 12 septembre 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. A… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. A… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le président de la 12ème chambre
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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