Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2409880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409880 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme B, ressortissante guinéenne née en février 1968, déclare être entrée en France le 26 juillet 2005. Elle a été autorisée au séjour par plusieurs titres régulièrement renouvelés depuis le 18 décembre 2009 et bénéficiait en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de 4 ans, valable jusqu’au 13 janvier 2024. Après s’être vainement présentée en préfecture, elle est parvenue à en demander le renouvellement le 28 janvier 2024 via le téléservice Anef.
2. Par une ordonnance du 26 juillet 2024 dans l’instance n° 2405008, le juge des référés a suspendu l’exécution du rejet implicite opposé à cette demande et notamment enjoint au préfet de l’Isère de statuer à nouveau par une décision explicite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La requérante avait demandé l’annulation de ce refus dans l’instance n° 2405009.
3. En exécution de cette ordonnance, le préfet a par arrêté du 12 décembre 2024 rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme B a contesté cette nouvelle décision dans le cadre d’une instance n° 2409875.
4. Par un jugement n° 2409875 – 2405009 du 5 mars 2025, ce tribunal a annulé le refus implicite ainsi que l’arrêté du 12 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de cet arrêté et en injonction.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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