Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 18 juil. 2025, n° 2501958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un courrier enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Vienne a informé le tribunal de la décision du 25 juin 2025 par laquelle il a assigné Mme B à résidence pour une durée de 45 jours.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 10 juillet 2025.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 15 juillet 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante géorgienne née le 23 novembre 1966, est entrée en France le 2 août 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 mai 2024. Le 7 août 2024, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnante d’un étranger malade majeur, sa fille A C. Par un arrêté du 11 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la Vienne l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté 2024-SG-SGAD-016 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 11 février 2025 doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de Mme B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour a été rejetée. En outre, il ressort de la décision qu’un examen de la situation médicale personnelle de la fille de la requérante a été fait au regard de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que l’autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an.(). ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, Mme B, qui s’est vu refuser un titre de séjour en qualité d’accompagnante de sa fille majeure, Mme C, au motif que cette dernière fait elle-même l’objet d’une décision concomitante lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français, conteste l’analyse faite par le préfet de la Vienne de l’état de santé de cette dernière.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la fille de la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII du 18 octobre 2024. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent de bénéficier d’un traitement effectif et approprié à ses pathologies. Et, contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport médical établi par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 7 octobre 2024 prend bien en compte le caractère pharmaco-résistant de l’épilepsie dont souffre sa fille et tient compte des molécules prescrites en dernier lieu à Mme C pour les deux pathologies déclarées dans le certificat médical qui accompagne sa demande de titre de séjour.
10. Si la requérante soutient que sa fille présente également un syndrome post-traumatique et qu’elle bénéficie à ce titre d’un traitement par un antidépresseur et d’une prise en charge psychologique, il ressort des pièces du dossier que ces éléments, qui sont pourtant antérieurs à la date à laquelle le certificat médical destiné à l’office français de l’immigration et de l’intégration a été établi, n’ont pas été mentionnés dans ce certificat. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ne pourrait pas bénéficier en Géorgie d’un antidépresseur adapté à sa pathologie et d’une prise en charge psychologique.
11. Enfin, si la requérante soutient que les traitements médicamenteux dont bénéficie sa fille ne sont pas disponibles en Géorgie, elle ne produit aucune attestation médicale en ce sens susceptible de contredire l’analyse effectuée par les médecins de l’office sur ce point et se contente de produire une liste de médicaments disponibles en Géorgie qui date de 2007.
12. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne délivrant pas à sa fille un titre de séjour et aurait, en conséquence, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du même code en ne lui délivrant pas un titre de séjour à raison des liens qu’elle entretient sur le territoire français avec sa fille auprès de laquelle sa présence est nécessaire.
13. D’autre part, la requérante réside en France depuis seulement deux ans avec sa fille, auprès de laquelle sa présence est nécessaire, mais qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante et elle ne démontre pas avoir noué sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Elle n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 57 ans et dans lequel résident son époux et ses fils. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à la requérante ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). » Enfin, aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Par ailleurs, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
20. Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
21. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que Mme B est arrivée en France en août 2023, qu’elle ne dispose pas en dehors de la cellule familiale qu’elle forme avec sa fille, laquelle fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, de liens personnels et familiaux en France et qu’elle dispose d’attaches familiales en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans et dans lequel résident son époux et ses deux fils. Enfin, elle indique qu’elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
22. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
23. Il ressort des pièces du dossier que Mme B vit en France depuis moins de deux ans à la date de la décision litigieuse et qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille malade, auprès de laquelle sa présence est nécessaire, cette dernière fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, de sorte que la cellule familiale qu’elles forment peut se reconstituer en Géorgie, pays dans lequel Mme B a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans et dans lequel résident son époux et ses deux fils. Il résulte de ces éléments que le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée pendant laquelle Mme B est interdite de retour sur le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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