Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2207738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme C… B…, représentée par Me Callon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 24 mars 2015 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2016 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de reconnaître que l’arrêt de travail et la rechute du 24 mars 2015 sont imputables à l’accident de travail du 3 octobre 2009 et que la période postérieure au 1er août 2016 doit être prise en charge au titre de la rechute et de l’accident de travail ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu’elle a été prise près de deux ans après le jugement du 26 novembre 2020 prononçant l’annulation d’une précédente décision du 2 janvier 2017 la plaçant en congé de maladie ordinaire et enjoignant au centre hospitalier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la rechute du 24 mars 2015 est imputable à l’accident de service du 3 octobre 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boukheloua, représentant le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerce les fonctions d’infirmière au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM). Elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service, le 3 octobre 2009. Mme B… a demandé que soit déclarée imputable au service, la réactivation de douleurs cervico-dorso-lombaires depuis le 24 mars 2015, liées à l’accident de service survenu le 3 octobre 2009. Par décision du 2 janvier 2017, le directeur du CHSSM a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 1er août au 31 décembre 2016. L’intéressée a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux le 10 mars 2017, qui a été rejeté par une décision expresse du directeur du centre hospitalier du 15 mai 2017. Par un jugement du 26 novembre 2020, la présente juridiction a annulé la décision du 2 janvier 2017 et enjoint au centre hospitalier de réexaminer la situation de Mme B…. Par décision du 27 mai 2022, le CHSSM a refusé de prendre en charge les arrêts de travail pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2016 au titre d’une rechute de l’accident de service du 3 octobre 2009 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2016. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses ». Aux termes de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s’applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du même code, les décisions et délibérations réglementaires des directeurs des établissements publics de santé « sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur d’un établissement public hospitalier délègue sa signature, qui revêt un caractère réglementaire, n’entre en vigueur que si elle a été publiée sur le site internet de l’établissement.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, attachée d’administration hospitalière contractuelle, responsable « ressources humaines – secteur carrières », qui disposait, par une décision du 1er mars 2021, constitutive de l’avenant n° 9 à la décision n° 47/2019, du directeur du CHSSM, d’une délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes et décisions concernant, notamment, la gestion des personnels non médicaux. Si le centre hospitalier fait valoir qu’il a procédé à l’affichage de cette décision du 1er mars 2021 sur les trois sites du centre hospitalier à la date de son édiction et que cette même décision a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, il n’établit ni même n’allègue que cette décision a été, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, applicables à compter du 23 août 2019, publiée sur son site internet. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 27 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 27 mai 2022 implique seulement, eu égard au motif d’annulations retenu, que le centre hospitalier réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au CHSSM d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHSSM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHSSM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 25 mars 2015 et a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera la somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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