Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2502295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2025 et 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet à compter du 30 octobre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui attribuer un logement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller ;
- les observations de Me Michel, pour M. A…, qui indique, à l’appui du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant est entré en France en mars 2022 et a déposé sa demande d’asile en octobre 2025, et ne conteste donc pas que le délai de quatre-vingts dix jours prévu par les dispositions précitées a été dépassé, mais qu’il a appris en octobre 2025 que son homosexualité et sa transsexualité avaient été révélées à sa famille au Gabon ; cette révélation a entraîné des menaces à son encontre, et la situation politique au Gabon pourrait rendre incertaine la dépénalisation de l’homosexualité dans ce pays ; Me Michel indique que M. A… réside actuellement en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais né le 14 août 1999, est entré en France en septembre 2022 sous couvert d’un visa étudiant. Il a déposé une demande d’asile le 30 octobre 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu le 30 octobre 2025 par un agent de la direction territoriale de l’OFII de Besançon au cours d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. Ainsi qu’en atteste le compte rendu de cet entretien, le requérant a été informé à cette occasion des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont serait entachée la décision litigieuse, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité réalisé le 30 octobre 2025 par un agent de la direction territoriale de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui manque en fait, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français en septembre 2022 sous couvert d’un visa étudiant et disposer, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour étudiant, ne conteste pas avoir introduit sa demande d’asile le 30 octobre 2025, plus de quatre-vingts dix jours après son entrée en France. D’autre part, le requérant soutient que son homosexualité et sa transsexualité ont été révélées en octobre 2025 à sa famille par son ancien compagnon au moyen d’une vidéo, et que cette circonstance nouvelle, qui a entraîné selon ses affirmations des menaces à son encontre de la part de son père et de membres de sa famille, constitue un motif légitime expliquant le dépassement du délai prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, M. A… ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations et des circonstances particulières dont il se prévaut. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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