Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2304114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. F… D… et Mme B… A…, représentés par Me Fouret demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 3 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de leur accorder une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant E… au titre de l’année scolaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant E… à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fils, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’instruction en famille étant, au regard de la situation médicale de l’enfant, la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault de les autoriser, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fils E… âgé de 3 ans, au titre de l’année scolaire 2023-2024. Leur demande a été rejetée par une décision du 3 mai 2023, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Montpellier. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 2 juin 2023. M. et Mme D… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur fils E….
6. En second lieu, les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre est caractérisée, d’une part, par la circonstance que leur fils souffre de graves troubles du sommeil, d’autre part, par leur projet sérieux et adapté à leur enfant. Ils mettent à cet égard en avant la circonstance que leur enfant est sujet à des endormissements dans la journée, qu’une scolarisation ne serait ainsi pas adaptée puisque, si des aménagements d’emploi du temps sont possibles, la présence le matin est obligatoire en maternelle. Ils se prévalent également de leur projet pédagogique, tiré de la méthode Montessori, qui permet d’adapter l’enseignement en fonction des besoins, des intérêts et du rythme de leur enfant, de sorte que l’instruction dans la famille serait le mode d’instruction qui lui correspondrait le mieux.
7. Toutefois, l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité s’apprécie au regard des besoins particuliers de l’enfant concerné et n’est pas établie du seul fait de l’existence d’un projet éducatif, fût-il sérieux et adapté à l’enfant. En outre, si les requérants produisent, à l’appui de leur demande, un certificat médical attestant que l’enfant a été examiné « dans le cadre de troubles du sommeil décrits par les parents avec une inversion nycthémérale. Difficulté d’endormissement, réveils nocturnes, endormissement matinal et sieste prolongée l’après-midi », ce certificat, établi le 1er mars 2023 par un médecin généraliste, ne permet pas, sans autre élément, de démontrer que la scolarisation de l’enfant en petite section de maternelle, classe dans laquelle sont aménagés des temps de repos le matin et des siestes en fonction des besoins physiologiques des enfants, perturberait l’équilibre de l’enfant ou ses apprentissages, et alors que le médecin leur a indiqué que « le cycle de sommeil se régulera naturellement avec le temps ». Enfin, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le médecin de l’éducation nationale a estimé qu’au vu des troubles dont est atteint l’enfant, un projet d’accueil individualisé (PAI) permettait sa scolarisation, les besoins et les difficultés de l’enfant E… ne permettent pas de considérer que l’instruction dans un établissement d’enseignement serait moins conforme à son intérêt que l’instruction dont il bénéficierait en famille, eu égard notamment aux aménagements possibles dans le milieu scolaire pour prendre en compte de telles considérations fréquentes chez les enfants de cet âge et à la capacité des enseignants à apporter une attention particulière à chaque enfant. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de caractériser de manière objective une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé.
8. Compte-tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique s’est livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation de leur fils. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2023.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme D…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme D… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. C…
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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