Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 févr. 2026, n° 2506558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 mai 2024, N° 2201951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thiam, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer son entier préjudice résultant des problèmes de santé au travail et notamment des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales l’ayant conduite à être placée en congé maladie de longue durée à compter du 1er octobre 2021. Elle demande en outre que les frais et honoraires de l’expertise soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Dimitri Meillon, demande au juge des référés de rejeter la requête. Il demande en outre qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise n’est pas utile, le délai de recours au fond de Mme B… étant expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme A… B… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 19 octobre 1985 en tant qu’agent temporaire polyvalente, avant d’être titularisée le 1er avril 1995 en qualité d’agent des services hospitaliers (ASH) de la fonction publique hospitalière. Elle est alors affectée à l’entretien du service des urgences-réanimation du Groupe Hospitalier Saint-André et va connaître, dès 1995, un épisode d’hyperréactivité bronchique associée à l’utilisation de certains produits d’entretien (Surfanios/Valoseptol). Malgré un changement d’affectation, par suite de rechutes, l’hyperréactivité bronchique associée à l’utilisation de certains produits d’entretien a été reconnue maladie professionnelle par décision du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en date du 5 octobre 2000. Après plusieurs arrêts maladie imputables à cette maladie professionnelle, de novembre 2002 à décembre 2005, Mme B… a été affectée sur un poste de coursier pour livraison des chimiothérapies à la pharmacie. A compter de janvier 2006, Mme B… a de nouveau été affectée sur un poste lié à l’entretien des locaux avec aménagement tenant à l’absence d’utilisation des produits allergènes. Elle y a cependant développé des gênes respiratoires à l’occasion de l’utilisation de nouveaux produits que ceux auxquels elle avait précédemment réagi. Par courrier du 11 mai 2007, Mme B… a sollicité un reclassement professionnel sur un poste d’agent administratif, et le comité médical s’est prononcé en faveur de cette mesure. Mme B… a été affectée en 2009 au service de la logistique mais a déclaré une hernie discale C5-C6 à l’origine de cervicalgies avec névralgies cervico- brachiales gauche. Mme B… a dès lors bénéficié de plusieurs postes aménagés. A l’issue d’une période d’essai de trois mois à compter du 7 août 2017, sur une mission de dématérialisation sur le pôle chirurgie, service urologie du groupe hospitalier Pellegrin, l’affectation de Mme B… sur un poste pérenne est devenue définitive. Par jugement du 4 mai 2022, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours exercé par Mme B… contre la décision du 9 avril 2020 de la maintenir dans son affectation dont la requérante soutenait qu’elle était constitutive d’un refus de mettre fin à une situation de harcèlement moral. Par la suite, Mme B… a été placée en arrêt maladie du 1er novembre 2020 au 23 décembre 2021, puis du 8au 15 janvier 2021, du 18 janvier 2021 au 3 mars 2021, du 9 avril 2021 au 2 juillet 2021 au motif d’une dépression qui résulterait d’abord des conditions du confinement sanitaire, puis de ses conditions de travail. Mme B… est en situation de congé longue durée depuis le 1er octobre 2021. Par un courrier daté du 17 décembre 2021, Mme B… a présenté une demande indemnitaire préalable et a sollicité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le versement de la somme totale de 400 000 euros en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subi à raison du harcèlement moral qui aurait été pratiqué à son encontre. Mme B… a sollicité devant le Tribunal administratif de Bordeaux l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux au motif qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, outre la condamnation de l’employeur public à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Mme B… a formé appel à l’encontre dudit jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un jugement n° 2201951 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 9 février 2022 et 6 février 2024 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B… au motif d’irrégularités de procédure et d’une insuffisance de motivation de l’avis du comité médical départemental. A la suite d’un nouvel avis du 21 mars 2024, le comité médical départemental a émis un nouvel avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en relevant que la pathologie présentée par la requérante était « hors tableau, n’est pas causée par l’exercice des fonctions et que l’IPP prévisible est inférieure à 25 % ». Par une décision du 22 mai 2024 le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme B…. Cette décision qui comporte les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2024 et a, au surplus, été communiquée le 16 janvier 2025 et reçu par le conseil de Mme B… le 17 janvier suivant au cours de l’instance n° 2401583 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
4. La demande d’expertise de Mme B… est formulée à l’appui de prétentions relatives à un litige principal relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie qui sont irrecevables comme tardives, la décision du 22 mai 2024 portant rejet de ladite demande étant définitive pour ne pas avoir été contestée dans les délais légaux pour ce faire. Dès lors, la demande de Mme B… ne présente pas de caractère utile au sens et pour l’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 1 200 euros au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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