Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2300671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Coublevie a opposé un sursis-à-statuer à sa demande de permis de construire, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Coublevie représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et, à ce que M. A lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 23 juin 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Coublevie la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 :La commune de Coublevie versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Coublevie.
Fait à Grenoble le 2 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300671
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