Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2407988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Essodjilobouwè Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de fait puisqu’il est titulaire d’un contrat de travail avec la société « la table de Cana » et qu’il est titulaire d’une autorisation de travail datée du 9 février 2024, qu’il a transmise à la préfecture à l’appui de sa demande de renouvellement de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 2002, soutient être entré en France le 8 février 2018 alors qu’il était mineur. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 12 février 2020 au 11 février 2021, puis une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, valable du 12 février 2021 au 11 février 2022, puis enfin une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 12 février 2022 au 11 février 2023. Il a déposé le 23 mai 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne rejetant cette demande et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion en qualité de commis de cuisine auprès de la société « La table de Cana », depuis le 24 octobre 2023, ce contrat pouvant être renouvelé jusqu’au 23 octobre 2025. Il produit également l’autorisation d’occuper cet emploi qui lui a été accordée le 9 février 2024. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que M. B n’était pas titulaire, à la date de la décision contestée, d’un contrat de travail ni d’une autorisation de travail, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur des faits matériellement inexacts, qui eu égard à l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. B, a nécessairement eu une incidence sur le sens de la décision qu’il attaque. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète de l’Essonne du 13 août 2024 refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète de l’Essonne du 13 août 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2: Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407988
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