Annulation 6 juillet 2023
Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2300190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Emmanuelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en « Armada » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de nom sollicité ou de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l’article 61 du code civil ; les manquements de ses parents à leurs devoirs parentaux lui confèrent un tel intérêt légitime ; la mauvaise réputation attachée à son patronyme en raison des agissements de son père et de son frère lui confèrent également un tel intérêt légitime ; il en va de même de la consonance étrangère de son nom ainsi que de sa consonance ridicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perrot,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en « Armada ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré ».
3. M. A a présenté devant le garde des sceaux, ministre de la justice, une demande fondée sur quatre motifs : les manquements de ses parents à leurs devoir parentaux, la mauvaise réputation attachée à son nom en raison des agissements des membres de sa famille, la consonance étrangère de son nom ainsi que sa consonance ridicule, objet de moqueries. Pour motiver sa décision de refus, le garde des sceaux, ministre de la justice, a seulement fait valoir que la demande de M. A « ne saurait être satisfaite eu égard à la rareté du nom sollicité en remplacement », alors même que, dans ses écritures en défense, il admet que « la consonance difficile à porter du nom de famille du requérant » lui confère « un intérêt légitime à en changer ». Ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas fondé la décision attaquée sur l’intérêt légitime du requérant à changer son nom de famille, dont il ne conteste pas qu’il est établi, mais sur l’opportunité du choix du nom sollicité. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article 61 du code civil. Il y a donc lieu d’annuler la décision du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. L’annulation de la décision en litige implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente à la Première ministre un projet de décret autorisant M. A à changer de nom. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 8 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de présenter à la Première ministre un projet de décret autorisant M. A à changer son nom en « Armada ».
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code civil.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
V. PERROT
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300190
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