Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2407488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2024 et 12 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 840 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être regardées comme entachées d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il aurait dû bénéficier d’une carte de séjour pour raisons de santé, conformément au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 22 janvier 2025 pour M. A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 août 1988, est entré sur le territoire français le 11 novembre 2021. Il a ensuite obtenu, à compter du 12 mai 2022, un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », qui lui a été renouvelé jusqu’au 16 mai 2024. Le 13 mai 2024, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article 6-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 en tant que la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En vertu d’un arrêté du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 19 février suivant, la préfète de l’Ain a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration , à l’effet de signer les décisions en matière d’admission au séjour et d’éloignement des étrangers, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle indique les raisons pour lesquelles M. A ne peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sa fille n’étant pas de nationalité française. La décision attaquée détaille ensuite les antécédents judiciaires de M. A et en conclut que sa présence représente une menace pour l’ordre public, justifiant que la délivrance d’un titre de séjour lui soit refusée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. A n’a pas sollicité de titre de séjour pour raisons de santé et la préfète n’a pas non plus examiné d’office s’il pouvait y prétendre. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen est inopérant.
5. En troisième lieu, M. A est entré sur le territoire français à l’âge de trente-trois ans, après avoir vécu l’essentiel de son existence en Algérie, où il a nécessairement conservé des attaches. S’il est marié avec une compatriote, avec laquelle il a eu une fille, âgée de vingt mois à la date de la décision en litige, il n’est pas contesté que la vie commune a cessé. M. A a par ailleurs été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, perpétrés entre le 1er janvier et le 17 novembre 2023 à l’encontre de sa conjointe, et pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail commis en présence de leur fille le 18 novembre 2023. Il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 8 janvier 2024 que l’intéressé a porté plusieurs coups à sa compagne, tout en emportant l’ensemble de ses effets personnels, et ce, devant leur fille mineure. Il a également exercé à son encontre des violences psychologiques en entravant ses déplacements, en contrôlant toutes ses fréquentations et communications et en la menaçant de quitter le territoire avec leur fille. Le jugement correctionnel a, de surcroît, prononcé le retrait de l’exercice, par M. A, de l’autorité parentale sur sa fille dans l’intérêt de cette dernière. Au regard de la nature et de la gravité des infractions dont il s’est rendu coupable, la présence de M. A sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Enfin, la seule circonstance qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche ne saurait suffire à caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Compte tenu des conditions de séjour du requérant en France et des faits graves pour lesquels il a été condamné, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des exigences de sécurité publique en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’emporte pas, par elle-même, l’éloignement du requérant à destination de l’Algérie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment mentionné. Dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est motivée, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
9. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / ) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Les stipulations de cet article 6, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir pour obtenir un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
10. En l’espèce, la préfète de l’Ain a estimé que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public, ce que l’intéressé ne conteste pas. Ainsi, il ne peut se prévaloir d’un droit au séjour pour raisons de santé qui ferait obstacle à son éloignement.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 de ce code prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision par laquelle la préfète de l’Ain a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
16. En deuxième lieu, compte tenu de la situation privée et familiale de M. A telle que rappelée au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l’erreur de droit.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais de procès, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407488
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